Code du travail
Article L. 143-10 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 143-10
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité de fin de contrat mentionnée à l'article L. 122-3-5, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-10
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 mars 1990, 88-16.921
Cour de cassationEn admettant par provision, pour un franc à titre privilégié, la demande de salariés portant sur le reliquat de leurs indemnités de licenciement, et en déclarant ne se prononcer sur l'admission définitive qu'après la décision du conseil de prud'hommes, une cour d'appel retient à bon droit que le caractère privilégié des sommes réclamées ne pourrait être déterminé qu'après la fixation du montant des créances par cette juridiction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 84-12.177
Cour de cassationconclu pour une durée expirant le 30 juin 1974 et rompu par l'employeur le 25 juillet 1973, devait être considérée comme l'indemnité de non poursuite du contrat à durée déterminée que l'article L. 122-2-1 du Code du travail fait bénéficier de cette sûreté ; Qu'en assortissant ainsi la créance litigieuse du bénéfice du super-privilège prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 87-13.140
Cour de cassationAzas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Le Griel, avocat de M. X... Santos, de Me Boullez, avocat de M. Z..., syndic et le Groupement régional des assédics de la région parisienne (GARP), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-10 du Code du travail et 50 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que M. X... Santos a été engagé le 30 octobre 1972 par la société Anticorrosion et plastiques en qualité de directeur technique et commercial ; que cette société ayant été mise en règlement judiciaire le 22 juin 1982, et autorisée à poursuivre son exploitation, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-14.068
Cour de cassationSi une créance de salaires doit être considérée comme dette de la masse, dès lors que, pendant plusieurs mois après l'ouverture d'une procédure collective, l'exploitation du fonds par l'employeur a été poursuivie avec l'accord, au moins tacite, du syndic, le caractère dont elle était revêtue ne pouvait justifier que soit étendu hors de son domaine l'ordre des privilèges établi en cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens. En conséquence, doit être cassé l'arrêt ayant décidé que les salaires dus pour la période de l'exploitation postérieure au jugement de réglement judiciaire conservaient le caractère superprivilégié primant ainsi le privilège du Trésor
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1983, 82-11.348
Cour de cassationS'il résultait du rapprochement des articles 528 et 530 du Code de commerce, abrogés par la loi du 13 juillet 1967, que la période de travail prise en considération tant pour le privilège général des salariés que pour leur superprivilège était celle qui avait immédiatement précédé le jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les termes clairs et précis des articles 2101-4° du Code civil et L143-10 du Code du travail, qui ne comportent plus de limitation, n'imposent pas que la période de travail prise en considération pour leur application ait pris fin au moment du jugement déclaratif.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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