Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-13.140

Arrêt du 8 novembre 1988Pourvoi n° 87-13.140

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Santos de sa demande en paiement de salaires et de prime de fin d'année pour la période allant du 23 juin 1982 au 21 avril 1983, l'arrêt attaqué a décidé que le contrat de travail existant entre le syndic d'une société en règlement judiciaire et l'ancien directeur salarié de cette société, ne constituait pas le prolongement du contrat antérieur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, en cas de poursuite autorisée de l'exploitation d'une entreprise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, les obligations découlant du contrat de travail qui continue à être exécuté produisent leurs effets dans le patrimoine du débiteur, lequel ne perd pas la qualité d'employeur, bien que le salarié devienne créancier de la masse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Manuel X... A..., demeurant à Taverny (Val-d'Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987, par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Z..., demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société ANTICORROSION et PLASTIQUES (SAP), dont le siège social est à Herblay (Val-d'Oise), ...,

2°/ du GARP (groupement régional des assédics de la région parisienne), association de la loi de 1901, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Le Griel, avocat de M. X... Santos, de Me Boullez, avocat de M. Z..., syndic et le Groupement régional des assédics de la région parisienne (GARP), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 143-10 du Code du travail et 50 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que M. X... Santos a été engagé le 30 octobre 1972 par la société Anticorrosion et plastiques en qualité de directeur technique et commercial ; que cette société ayant été mise en règlement judiciaire le 22 juin 1982, et autorisée à poursuivre son exploitation, M. X... Santos a continué d'exercer ses fonctions jusqu'au 21 avril 1983, date de la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ; Attendu que pour débouter M. X... Santos de sa demande en paiement de salaires et de prime de fin d'année pour la période allant du 23 juin 1982 au 21 avril 1983, l'arrêt attaqué a décidé que le contrat de travail existant entre le syndic d'une société en règlement judiciaire et l'ancien directeur salarié de cette société, ne constituait pas le prolongement du contrat antérieur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, en cas de poursuite autorisée de l'exploitation d'une entreprise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, les obligations découlant du contrat de travail qui continue à être exécuté produisent leurs effets dans le patrimoine du débiteur, lequel ne perd pas la qualité d'employeur, bien que le salarié devienne créancier de la masse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720cbcd580146773ee72b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cbcd580146773ee72b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.