Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.172

Arrêt du 6 juin 1989Pourvoi n° 87-45.172

Publié au BulletinContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe.
  • Viole ce texte le conseil de prud'hommes qui, après avoir fixé le montant des sommes dues à une salariée au titre de son contrat de travail, condamne le liquidateur de la société à payer celles-ci à l'intéressée, alors qu'il devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que Mme X..., salariée de la Société de technique et d'informatique (STI), dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 20 mars 1986, a été licenciée le 18 avril 1986 par le liquidateur désigné par le tribunal de commerce ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de créances salariales ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon ce texte, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe ;

Attendu qu'après avoir fixé le montant des sommes dues à Mme X... au titre de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a condamné le liquidateur de la société STI à payer celles-ci à l'intéressée ; qu'en portant condamnation, alors qu'il devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, le jugement a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 27 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société STI, à payer diverses sommes à Mme X... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les sommes dues à Mme X..., telles qu'elles ont été déterminées par le conseil de prud'hommes, seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe

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Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

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6079b1409ba5988459c51730

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