Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.328
Arrêt du 18 mai 1989Pourvoi n° 88-42.328
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Nicolas demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit de :
1°/- la société anonyme FABER, dont le siège social ... (Haute-Garonne), M. de Y..., pris en sa qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FABER-SALAT, ... (Haute-Garonne) ,
2°/ ASSEDIC MIDI-PYRENEES, AGS, ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Leblanc, conseiller ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic et de l'AGS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers la société Faber et l'Assedic AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720f3cd580146773efc18
