Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.459

Arrêt du 14 juin 1989Pourvoi n° 88-43.459

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... es-qualités de liquidateur des biens de M. A... demeurant rue Béranger à Péronne (Somme),

en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Péronne (section commerce), au profit de :

1°/- Monsieur ROLLAND Y... demeurant ... 304 à Péronne (Somme),

2°/- l'AGS ASSEDIC OISE ET SOMME, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, Président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic Oise et Somme, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... es-qualités, envers M. Z... et l'AGS, Assedic Oise et Somme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

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Identifiant source
613720f4cd580146773efc8e

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