Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-14.238
Arrêt du 10 janvier 1989Pourvoi n° 85-14.238
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause de résiliation contenue au bail stipulait que celui-ci serait, en cas de faillite ou de règlement judiciaire de la société preneuse, résilié de plein droit "si bon semble aux bailleresses"; qu'ayant relevé que le propriétaire du fonds n'avait pas usé de cette faculté lorsque les salariés concernés avaient été licenciés, sa décision, dont le.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que la clause de résiliation contenue au bail stipulait que celui-ci serait, en cas de faillite ou de règlement judiciaire de la société preneuse, résilié de plein droit "si bon semble aux bailleresses"; qu'ayant relevé que le propriétaire du fonds n'avait pas usé de cette faculté lorsque les salariés concernés avaient été licenciés, sa décision, dont le.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ l'Association pour la gestion du régime des créances des salariés (AGS), dont le siège est sis ... (8ème),
2°/ de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Bas-Rhin, ... (Bas-Rhin),
en cassation des arrêts rendus le 23 avril 1985 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Claude D..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme B... , ... (Bas-Rhin),
2°/ de Monsieur François A..., ... (Bas-Rhin),
3°/ de Monsieur Raymond Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
4°/ de Monsieur Jacques C..., ... (Bas-Rhin),
5°/ de Monsieur Emile C..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers ; MM. Z..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Boullez, avocat des Associations AGS et ASSEDIC du Bas-Rhin, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-14.238 et 85-14.241 à 85-14.243 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu que M. A... et trois autres salariés de la société B..., locataire-gérante d'un fonds de commerce appartenant à Mmes Mathilde et Marthe B..., ayant été licenciés par le syndic à la liquidation des biens de ladite société, ont assigné l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Bas-Rhin et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés aux fins que celles-ci soient condamnées à verser entre les mains dudit syndic le montant des indemnités de préavis et de licenciement qu'ils estimaient leur être dues ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Colmar, 23 avril 1985) d'avoir jugé que c'était à tort que l'ASSEDIC avait refusé de faire l'avance au syndic desdites indemnités, alors, d'une part, qu'à l'expiration du contrat de location-gérance ou lors de sa résiliation, le fonds de commerce qui en est l'objet fait retour à son propriétaire avec le personnel qui y est employé, qu'en l'espèce, il résultait des constatations des arrêts que le contrat de location-gérance contenait une clause de résiliation de plein droit en cas de faillite ou de règlement judiciaire de la société preneuse, que la cour d'appel ne pouvait donc estimer que le contrat de location-gérance n'avait pas été résilié à la date du licenciement des salariés de sorte que le fonds était détenu par la société B..., employeur du personnel, alors, d'autre part, que si à l'expiration du contrat de location-gérance le fonds de commerce qui en est l'objet fait retour à son propriétaire avec le personnel qui y est employé, c'est à la condition que l'exploitation de l'entreprise soit susceptible d'être poursuivie, que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer que la société B... avait cessé toute activité sans constater que le propriétaire du fonds de commerce avait établi la disparition effective de tous les éléments composant ce fonds ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause de résiliation contenue au bail stipulait que celui-ci serait, en cas de faillite ou de règlement judiciaire de la société preneuse, résilié de plein droit "si bon semble aux bailleresses" ; qu'ayant relevé que le propriétaire du fonds n'avait pas usé de cette faculté lorsque les salariés concernés avaient été licenciés, sa décision, dont le motif critiqué par la seconde branche du moyen est surabondant, n'encourt pas le grief de la première ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720dccd580146773ef04c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720dccd580146773ef04c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 1989.
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