Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 613

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée6 novembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7345

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 88-17.869

Cour de cassation

En vertu de la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984, la SEITA est soumise à la législation sur les sociétés anonymes sous réserve des dispositions de ladite loi et de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. C'est donc à bon droit qu'après avoir exactement retenu que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont inconciliables avec les textes régissant le fonctionnement de la SEITA, qu'une cour d'appel décide que cette loi ne lui est pas applicable.

7346

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 89-43.591

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant Lapeyrousse Fossat, l'Union (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section industrie), au profit de : 1°) Me Z..., liquidateur de Paul A..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2°) AGS et l'ASSEDIC, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.

7347

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.473

Cour de cassation

par lettre du 19 mai 1987, la société lui a fait savoir qu'il n'occupait plus aucune position salariée dans la société ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes à titre de salaire, de congés payés et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour dire que M. Y... n'était pas lié à la société SIAQ par un contrat de travail et confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Cahors, la cour d'appel énonce que la question de savoir si M. Y... était titulaire d'un contrat de travail se pose dès son embauche en 1958 ; qu'il était, en effet, adjoint à la direction avec possibilité d'acquérir des parts sociales, qu'il avait délégation pour suppléer

7348

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 88-44.513

Cour de cassation

par lettre du 3 février 1986, été licencié pour les motifs suivants : discordance d'appréciation, incompatibilité de caractère, mésentente et désacord profond avec le directeur créant un climat nuisible à la bonne marche de l'entreprise ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le non-paiement par l'employeur des salaires légalement dus lui rend la rupture imputable ; que la cour d'appel qui a condamné l'employeur au paiement du rappel des salaires depuis février 1981, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il aurait dû résulter que la mésentente entre M. Y... et M. Z..., à partir de 1982, avait pour origine cette situation ;

7349

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.658

Cour de cassation

l'employeur des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale qu'il aurait commise, la cour d'appel a relevé que le salarié ne contestait pas formellement les faits qui lui étaient reprochés ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., dans ses conclusions d'appel, discutait avec précision les allégations de l'employeur sur les faits de concurrence déloyale qui lui étaient reprochés, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant M. X... à payer à la société Liège Optima, représentée par MM. Audinet et Mayon, ès qualités, des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 17 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

7350

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 88-45.504

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Laurent, demeurant et domicilié chez Mme Z..., ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de : 1°) Me Mireille A..., es-qualités de syndic au règlement judiciaire de la SARL Tec RN8, société à responsabilité limitée, demeurant le Chemin Long, la Crau (Var), ..., résidence les Magnolias, Cap Brun, Toulon (Var), 2°) l'AGS (ASSEDIC du Var), immeuble La Grive, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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7351

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-43.686

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Abelec, domicilié ... (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1989 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville, au profit de M. Bernard A..., demeurant route de Buigny à Vauchelle-Lès-Quesnoy (Somme), défendeur à la cassation ; En présence de l'ASSEDIC Oise et Somme, mandataire de l'AGS, dont le siège est ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.

7352

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-43.141

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance de Béthune, le 30 janvier 1987 avec autorisation de poursuivre l'activité ; que le 12 février pour 18 des salariés et le 3 mars 1987 pour M. F..., le liquidateur a procédé au licenciement des salariés de l'entreprise ; que, par ordonnance du 17 mars 1987, le juge-commissaire autorisait la cession des actifs de la société Bianchi à la société Mapegaz avec reprise des salariés ; que la société Mapegaz réengageait les salariés à compter du 16 mars et admettait "faire siennes" les difficultés pouvant survenir dans l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail" ; que 18 salariés saisissaient la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de leur salaire antérieur au 16 mars 1987, de diverses

7353

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1991, 88-41.704

Cour de cassation

Viole l'article L. 143-11-1 du Code du travail la cour d'appel qui décide que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) doit garantir le paiement des sommes retenues sur le salaire d'un salarié et qui n'ont pas été versées à la caisse de retraite, alors que la créance litigieuse ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur.

7354

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 88-42.349

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ateliers ruraux de Savoie, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section industrie), au profit de : 1°/ Mme Christine Z..., demeurant ...

7356

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-41.248

Cour de cassation

il résulte des dispositions d'ordre public des articles 62 et 63 de la loi du 25 janvier 1985 que le cessionnaire ne peut se voir imposer la reprise de contrats de travail non prévus dans le jugement arrêtant le plan de cession ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la liste du personnel repris dans le cadre du plan de cession arrêté par ordonnance du juge-commissaire n'incluait notamment pas Mme Y...

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