Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 612

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée18 décembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7333

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 89-42.188

Cour de cassation

L'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) ne garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail d'un salarié bénéficiaire d'une protection particulière au sens de l'article L. 143-11-2 du Code du travail que si le mandataire-liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans les 15 jours qui suivent le jugement de liquidation judiciaire.

7334

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 88-40.638

Cour de cassation

Le montant maximum de la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'article D. 143-2 du Code du travail pour les salariés qui perçoivent des rémunérations dont le montant a été librement débattu entre les parties, et non le salaire minimum impérativement fixé par la convention collective. Tel est le cas pour les salariés qui perçoivent un salaire bien supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.

7335

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-43.555

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés n°s 90-43.555, 90-43.556, 90-44.139, 90-44.140, 90-44.141, 90-44.142, 91-40.536 par : 1°/ M. Alain H..., demeurant ... (Moselle), 2°/ M. F... La Rosa, demeurant ... (Moselle), 3°/ M. Jean-Pierre D..., demeurant ... (Moselle), 4°/ M. Jean-Michel B..., demeurant ... (Moselle), 5°/ M. Bruno Z..., demeurant ... le Bref à Thionville (Moselle), 6°/ M. X... Christian, demeurant ... aux Trous à Fameck (Moselle), 7°/ Mme Edmonde G..., demeurant ... (Moselle), en cassation de 7 arrêts rendus le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée E... , ... (Moselle), en liquidation judiciaire représentée par Me Tresse, syndic, ... (Moselle), 2°/ de l'AGS-ASSEDIC, ...

7336

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-45.949

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est sis : ... (Ille-et-Vilaine), 2°/ l'AGS, dont le siège est sis : ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section industrie), au profit : 1°/ de Mme X... Maryannick, demeurant Kerontro à Caudan (Morbihan), 2°/ de Mme Y... Anita, demeurant ... (Morbihan), 3°/ de Mme A... Ghislaine, demeurant ... (Morbihan), 4°/ de Mme Z... Eliane, demeurant Cosquer Quélen à Pont Scorff (Morbihan), 5°/ de Mme D... Nadine, demeurant ... (Morbihan), 6°/ de Mme E... Maryannick, demeurant ... (Morbihan), 7°/ de Mme G... Marie-Louise, demeurant ... (Morbihan), 8°/ de Mme H... Joëlle, demeurant ...

7337

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-43.070

Cour de cassation

la salariée, la recevabilité de l'appel faisait nécessairement grief ; Mais attendu que le grief ou le préjudice doit provenir de l'irrégularité elle-même ; que le moyen, qui ne précise pas en quoi l'irrégularité alléguée a fait grief, est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, lors du licenciement, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements n'ont pas été respectés, la salariée ayant fait l'objet d'une discrimination dans la mesure où on n'a pas tenu compte de sa double qualification professionnelle ; que, sur ce point, la cour d'appel n'a pas respecté

7338

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 89-40.134

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est sis ... de Lorraine, à Nancy (Meurthe-etMoselle), 2°) de l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section Industrie), au profit : 1°) de M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Moselle), 2°) de la société à responsabilité A... , dont le siège est ... (Moselle) Thionville, 3°) de M. B..., syndic de la société à responsabilité limitée A... , demeurant ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M.

7339

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 89-40.133

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est sis ... de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 2°/ l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section industrie), au profit : 1°/ de M. Y... Pierre, demeurant ... (Moselle), 2°/ de la société à responsabilité limitée Z... , ... (Moselle), 3°/ de Me A..., syndic de la société à responsabilité limitée Z... , ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M.

7340

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-42.252

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CGEA, dont le siège est à Montesson (Yvelines), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, au profit de M. Jean-Claude Pierre, demeurant à La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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7341

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 89-42.970

Cour de cassation

Une créance d'indemnité pour rupture abusive est une créance résultant de la rupture du contrat de travail au sens de l'article 123 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985. Le litige relatif à l'inscription de cette créance sur le relevé établi par le représentant des créanciers doit donc être porté par le salarié directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.

7342

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-41.145

Cour de cassation

l'employeur avait initialement donné son accord, n'était pas fautif ; qu'en statuant ainsi, alors que la réunion d'expertise, très importante pour l'entreprise, devait avoir lieu le 19 janvier 1987, et que le salarié avait été prévenu dès le 16 janvier 1987, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut se déduire de l'absence de gravité des fautes invoquées à l'appui de cette mesure ; que, pour condamner la société GEP à verser des dommages-intérêts à M. Y..., la cour d'appel a énoncé que le fait pour le salarié d'avoir refusé de modifier ses dates de congé n'était pas fautif, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

7343

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.284

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement à la demande du salarié ; que la lettre portant ces motifs fixe donc les limites du litige ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. X... d'avoir souscrit au nom de la société des "engagements déraisonnables" sans en référer au président-directeur général malgré les termes de la note du 17 octobre 1985 visée ; qu'en conséquence, les juge du fond ne pouvaient retenir à son encontre un esprit d'indépendance, non exclusif d'une certaine provocation à l'égard de ce dirigeant mis en face d'une rebellion et justifiant sa perte de confiance en son subordonné ; qu'ils ont ainsi violé les dispositions susvisées ; et alors que, d'autre part, M. X..., dans ses conclusions, soulignait le contexte

7344

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-44.458

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel a relevé, que le salarié avait été licencié pour faute grave sans que les griefs aient été énoncés dans la lettre de licenciement ; que par ce seul motif la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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