Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.504

Arrêt du 2 octobre 1991Pourvoi n° 88-45.504

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y., engagé, le 3 janvier 1983, par la société TEC, en qualité de directeur technique, cadre, position C, 2e échelon, coefficient 162, après la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la société, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu le salaire prévu par la convention collective des ingénieurs et cadres du bâtiment et des travaux publics.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Laurent, demeurant et domicilié chez Mme Z..., ... (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de :

1°) Me Mireille A..., es-qualités de syndic au règlement judiciaire de la SARL Tec RN8, société à responsabilité limitée, demeurant le Chemin Long, la Crau (Var), ..., résidence les Magnolias, Cap Brun, Toulon (Var),

2°) l'AGS (ASSEDIC du Var), immeuble La Grive, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Me A... es-qualités, de Me Boullez, avocat de l'AGS, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. Y..., engagé, le 3 janvier 1983, par la société TEC, en qualité de directeur technique, cadre, position C, 2e échelon, coefficient 162, après la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la société, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu le salaire prévu par la convention collective des ingénieurs et cadres du bâtiment et des travaux publics ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il n'établissait pas avoir formé des réclamations et, d'autre part, qu'il avait accepté cette situation ; qu'en statuant ainsi sans préciser si l'acceptation par le salarié de la modification résultait d'une volonté non équivoque de celui-ci, et non de la seule poursuite par lui de son travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, ce en quoi la décision manque de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne les défenderesses, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur

les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137218ecd580146773f4c2b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218ecd580146773f4c2b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 octobre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.