Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 609

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée26 mars 1992
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7297

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-45.118

Cour de cassation

la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 17 juillet 1990) de ne pas avoir fixé sa créance au titre des frais professionnels antérieure à l'ouverture de la procédure collective à la somme qu'elle réclamait, alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des moyens de preuve versés aux débats par la salariée et a méconnu les dispositions de l'article 1315 du Code civil, et alors que, d'autre part, cette créance figurait sur le relevé des créances salariales établi par le représentant des créanciers et que, dès lors, même si la créance ne pouvait être garantie par l'AGS, cette somme devait figurer au titre des créances salariales dont la société était redevable ; Mais attendu

7298

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-44.376

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 20 juin 1990) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une indemnité de préavis, uune indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme à titre de congés payés alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était pas discuté que le marché conclu avec la société Stamboulakis, dite "Affaire grecque" avait entraîné des pertes financières considérables pour la société Jules Morey et fils ; qu'il s'ensuit que, ayant constaté que la société Stamboulakis, considérée dans les renseignements commerciaux fournis comme notoirement insolvable, et que l'on peut admettre que le marché a été initié par l'intermédiaire du service de M. X..., manque de base légale au regard des articles L.

7299

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-42.131

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... du Poitou (Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), au profit : 1°/ de M. Philippe Y..., ès qualités de liquidateur de la société Biothinord, domicilié ... (Nord), 2°/ de l'ASSEDIC Roubaix-Tourcoing, section AGS, sise ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M.

7300

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-42.174

Cour de cassation

l'employeur était débiteur de la créance salariale jusqu'à cette date ; Sur le premier moyen : Attendu que le mandataire liquidateur fait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamné ès qualités à payer diverses sommes aux salariés, alors que ces décisions devaient se borner à fixer les sommes à inscrire sur le relevé de l'état des créances salariales ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les créances litigieuses étaient nées après le jugement d'ouverture de la procédure collective et devaient être payées à leur échéance, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné le mandataire liquidateur ès qualités à payer les sommes réclamées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; !

7301

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-40.476

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... à Enghien-Les-Bains (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, 2e Section), au profit : 1°) de la société Cantin Coulaud, société anonyme dont le siège social est ..., Zone industrielle de Béthunes à Saint-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise), 2°) de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Cantin Coulaud en règlement judiciaire, demeurant ... (Val-d'Oise), 3°) de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Cantin Coulaud, demeurant ... (Val-d'Oise), 4°) de l'AGS-GARP, dont le siège social est ...

7302

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-41.056

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand Y..., demeurant ... de Galles chez Mme X... à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de : 1°) la société Diffusion électrique Corse (DIELCO), dont le siège est RN 193 à Borgo Revinco (Corse), 2°) M. de Moro Giafferi, mandataire liquidateur de la société Dielco, demeurant ..., 3°) M. le directeur des ASSEDIC, mandataire de l'AGS, rue Capanelles à Bastia (Corse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M.

7303

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.458

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 328 de la convention collective précitée ; Mais attendu qu'appréciant les élèments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'intéressé n'était pas le plus ancien des salariés affectés au même emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7304

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-40.762

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Grégoire Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de : 1°) M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Immobilière nouvelle de Poincy, demeurant ... (4e), 2°) le Groupement des ASSEDIC de la région Parisienne (GARP), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 3°) l'AGS, dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM.

7305

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-45.236

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance salariale ; Attendu que l'administrateur judiciaire et la société font grief au jugement attaqué d'avoir fixé les créances salariales de Melle X... pour rappel de salaire, indemnités de congés payés et indemnité de préavis, alors, en premier lieu, que, dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, M. Z... faisait valoir la nullité de l'avenant du 1er octobre 1988 signé par M. C..., gérant de la Société PVC, sans l'assistance de M. Z..., contrairement aux dispositions du jugement du tribunal de commerce de Cherbourg du 30 septembre 1988 qui avait prononcé à l'encontre de la société PVC l'ouverture d'une

Licenciement économique / PSECassation+8
Enregistrer Lire
7306

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.515

Cour de cassation

l'association Radio Maurienne (l'association) a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; qu'après jugement ordonnant la cession le 22 mai 1987, le fonds de commerce a été cédé le 1er juin 1987, à la société Radio Maurienne Production avec reprise des contrats de travail des salariés ; que Mme X..., démarcheuse en publicité, engagée par l'association, le 15 octobre 1986 a continué, après le 1er juin 1987 à travailler ; qu'elle n'a pas accepté la modification de son contrat de travail proposée par la société, que les relations contractuelles de travail ont cessé début juillet 1987 sans qu'une procédure de licenciement ait été engagée ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée

7307

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.077

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société X..., domicilié ... (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie), au profit de M. Jean-Jacques Z..., demeurant ... (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M.

7308

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-45.413

Cour de cassation

par lettre du 11 juin 1987 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au titre de la période de septembre 1986 à février 1987, le conseil de prud'hommes, devant lequel le salarié produisait des bulletins de paie mentionnant un horaire de travail de 45 heures, a retenu le bien fondé de la thèse de l'employeur, selon laquelle il n'avait effectué que 43 heures, équivalant à 39 heures, au motif que le salarié, qui avait la charge de la preuve, n'apportait aucun élément probant à l'appui de ses prétentions, que pendant toute la durée de sa collaboration, il n'avait élevé aucune protestation, et qu'il ne contestait pas formellement l'attestation produite par la société, selon laquelle la mention d'un horaire de 45 heures résultait d'une erreur ;

Heures supplémentairesCassation+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.