Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 608

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée22 avril 1992
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7285

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 88-43.338

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 juillet 1983 que les consorts J... étaient tenus vis-à-vis des salariés au paiement des salaires et des indemnités de rupture résultant de la résiliation du contrat de location-gérance et du licenciement prononcé le 1er août 1980, le pourvoi formé par les consorts J... contre cet arrêt ayant été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 5 mars 1985 ; que, par ce motif de pur droit, substitué, en tant que de besoin, aux motifs critiqués par le pourvoi, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les consort J... à payer des indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et des salaires avec les

7286

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 89-42.615

Cour de cassation

par lettre du 22 mai 1986, M. Y... lui a fait connaître qu'il prenait acte de sa démission et du non-accomplissement de son préavis et lui a proposé, le 11 juillet 1986, d'établir, d'un commun accord, un arrêté de compte ; qu'en l'état de son refus, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un solde de compte après compensation entre créance salariale et indemnité pour défaut de préavis ; que M. Z... s'est porté reconventionnellement demandeur en paiement des indemnités de rupture, de congés payés et d'heures supplémentaires ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un arriéré de congés payés alors, selon le moyen, d'une part, que M. Y... avait non

7287

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 89-42.189

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s W 89-42.189 et D. 89-42.541 formés par M. P.J. Y..., mandataire liquidateur demeurant ... (Pyrénées-Orientales), agissant poursuites et diligences en sa qualité de syndic liquidateur judiciaire de la société Vignes et Saleilles, en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit : 1°/ de M. Z... Alvarez, demeurant à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), ..., 2°/ des ASSEDIC-AGS du Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M.

7288

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-42.579

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1984 par la société Immobilier Vernier et que par lettre du 24 mars 1986 adressé à l'employeur, il a pris acte de la rupture du fait de ce dernier du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait remis sa démission à l'employeur sans alléguer de motif susceptible de mettre la rupture des relations de travail à la charge de ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait allégué que son salaire du mois de février 1986 ne lui avait pas été payé, la cour…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire
7289

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-40.409

Cour de cassation

la salariée devait être considérée comme ayant effectivement exercé son activité à plein temps au sens de l'article 5 de ladite convention collective ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'intéressée avait été engagée verbalement en juillet 1980, et alors que les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail résultent seulement d'une loi du 28 janvier 1981, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande de rémunération minimale présentée par la salariée, l'arrêt rendu le 22 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en

7290

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-42.736

Cour de cassation

l'employeur et le salarié et que cette situation, eu égard à la taille de l'entreprise et aux fonctions exercées par M. X..., était nuisible à la bonne marche de l'établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'un licenciement pour un motif disciplinaire, la lettre de notification de la rupture fixait les limites du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs, envers M. Richard X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7291

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-43.293

Cour de cassation

l'employeur, seul objet du dispositif, et ne concernait pas l'étendue de la garantie de l'AGS, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC de la région lyonnaise et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

7292

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 88-43.423

Cour de cassation

par arrêt du 14 décembre 1987, la cour d'appel de Paris, statuant sur contredit, a jugé que M. Y... avait été lié à la société par un contrat de travail et, évoquant, a renvoyé l'affaire pour être statué au fond ; que le pourvoi formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour ; que par arrêt du 18 mai 1988, la cour d'appel a statué au fond ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1988), de l'avoir débouté de toutes ses demandes alors que, selon le moyen, d'une part, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué, qui déclare que M. Y... ne rapporte pas la preuve qu'il aurait dû recevoir 285 000 francs net à titre de salaires du 2 janvier 1984

7293

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 89-40.180

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 517-7 du Code du travail que l'appel est formé par une déclaration que la partie, ou tout mandataire, fait au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ; qu'en ne recherchant pas si l'avocat de la société n'avait pas fait une telle déclaration au secrétariat-greffe à l'intérieur du délai d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

7294

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-45.063

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre C..., demeurant à Hecq, Le Quesnoy (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jacques B..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Surlam, demeurant à Avesnes-sur-Helpe (Nord), ..., 2°/ des AGS ASSEDIC Sambre Escaut, dont le siège est à Valenciennes (Nord), rue de l'Hôpital de Siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. G..., H..., F..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme E..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M.

7295

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-45.704

Cour de cassation

Vu les articles L 751-7 et L 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le licenciement est prononcé sans cause réelle et sérieuse, l'employeur doit être condamné à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si la rupture était imputable à l'employeur qui ne réglait pas à M. X... les commissions dues, la déconfiture de celui-ci aurait de toute manière et à bref délai rendu inéluctable le congédiement ; Attendu cependant que le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue ;

7296

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-45.259

Cour de cassation

l'employeur, se rattachait à l'exécution de celui-ci au sens de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; qu'il a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a déclaré inopposable à l'ASSEDIC mandataire de l'AGS la condamnation de l'employeur à payer des dommages et intérêts, le jugement rendu le 6 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Calais ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; Condamne M. Y... et l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.