Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.736

Arrêt du 9 avril 1992Pourvoi n° 91-42.736

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel, tout en constatant que les griefs énumérés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, énonce que la mésintelligence s'était installée entre l'employeur et le salarié et que cette situation, eu égard à la taille de l'entreprise et aux fonctions exercées par M. X., était nuisible à la bonne marche de l'établissement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'un licenciement pour un motif disciplinaire, la lettre de notification de la rupture fixait les limites du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Gecobat Nord, société à responsabilité limitée dont le siège est ...Hôpital militaire, Lille (Nord), déclarée en liquidation judiciaire par jugement prononcé par le tribunal de commerce de Lille du 4 janvier 1991 et représentée par M. Didier X..., ès qualités de mandataire liquidateur, demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ;

En présence de :

l'AGS-ASSEDIC de Lille, dont le siège social se trouve ... (Nord) ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Richard X... a été embauché le 24 mars 1987 par la société Gecobat, aujourd'hui représentée par son mandataire-liquidateur, M. Didier X..., en qualité de responsable commercial du département "Maisons Bien-Etre" ; que, le 3 novembre 1987, il a été licencié pour faute grave ;

Attendu que pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel, tout en constatant que les griefs énumérés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, énonce que la mésintelligence s'était installée entre l'employeur et le salarié et que cette situation, eu égard à la taille de l'entreprise et aux fonctions exercées par M. X..., était nuisible à la bonne marche de l'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'un licenciement pour un motif disciplinaire, la lettre de notification de la rupture fixait les limites du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défendeurs, envers M. Richard X..., aux dépens et

aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613721accd580146773f5ec9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721accd580146773f5ec9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.