Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 607

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée27 mai 1992
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7273

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.135

Cour de cassation

M. L... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des arriérés de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, des indemnités compensatrices de congés payés, des remboursements de frais et des dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... de l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui constate que M. L..., après avoir démissionné de son mandat d'administrateur détenu pendant deux mois, a été engagé en qualité de "directeur opérationnel" cadre position III C, puis licencié pour motif économique avec dispense d'exécuter son préavis le 4 mars 1987, ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve, faire peser sur M. L... la démonstration du lien de

7274

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-17.790

Cour de cassation

Vu les articles 2101,4° et 2104,2° du Code civil ; Attendu que, selon ces textes, sont des créances privilégiées les rémunérations pour les six derniers mois des salariés ; Attendu que M. B... engagé en qualité de VRP par la société Fonderies et Moulages Albert X... a été licencié le 19 octobre 1983 après la mise en liquidation des biens de la société ; qu'après avoir obtenu la fixation de sa créance salariale à titre de rappel de commissions de 1978 à 1983 et d'indemnité de clientèle, il a saisi la juridiction commerciale pour faire déclarer le caractère privilégié de ces créances ; Attendu que, pour admettre le caractère privilégié des créances relatives à des commissions dues pour les années 1978 à 1983 et des congés payés afférents à ces

7275

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.178

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... à Moulins (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Y... Antoine, pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société Etraba, demeurant ..., 2°/ des ASSEDIC Poitou-Charente, ayant leur bureaux, ... (Charente-maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mlle Marie, conseillers référendaires, M.

7276

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-42.380

Cour de cassation

M. Y... a conclu, le 3 juin 1981, avec son épouse, qui était alors gérante de la société OFSA dont elle possédait une partie du capital, un contrat écrit l'engageant en qualité de directeur commercial de cette société ; que le juge commissaire ayant, dans le cadre de la liquidation des biens de la société, en juin 1985, suspendu l'admission de la créance salariale dont l'interessé faisait état, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant au paiement de diverses sommes à titre de salaire et d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que le fait que l'intéressé ait été engagé par son épouse, qui était alors gérante et qui est demeurée

7277

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.190

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait pas retenir le grief d'activité insuffisante et d'objectifs non réalisés sans rechercher si la salariée avait accepté les objectifs qui avaient été fixés ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision sans examen comparé des résultats des différents vendeurs sur des produits identiques ; que la décision manque de base légale ; Mais attendu qu'en relevant que la salariée n'avait pas atteint les objectifs résultant de son contrat, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7278

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 90-44.061

Cour de cassation

Dès lors que le salarié a lui-même saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la fixation de ses créances salariales et leur garantie par le Groupement des ASSEDIC de la Région parisienne (GARP), la juridiction prud'homale peut statuer tant sur l'existence ou la validité du contrat de travail que sur les créances en résultant. Si le GARP est tenu de verser au représentant des créanciers ou du mandataire-liquidateur les sommes figurant sur les relevés des créances salariales dans les délais fixés par l'article L. 143-11-7 du Code du travail, aucune disposition ne prévoit que son refus de payer doive être formulé dans ces délais.

7279

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-41.516

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 143-11-1.2 que l'Association pour la gestion de régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit, en cas de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation et de l'article L. 143-11-1.3 du Code du travail que lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation.

7280

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-41.822

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail, l'assurance couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation. Viole ce texte la cour d'appel qui a retenu la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), alors qu'elle avait constaté, d'une part, que les licenciements étaient intervenus plus de 15 jours après le jugement de liquidation et, d'autre part, que ledit jugement n'avait pas autorisé le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise.

7282

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-43.117

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la convention collective de la presse quotidienne régionale qu'en contrepartie de la garantie de ressources accordée au salarié en cas d'arrêt de travail pour maladie, l'employeur peut faire exercer un contrôle par un médecin de son choix ou, à la demande de l'intéressé, par un praticien choisi parmi ceux figurant sur la liste des experts près les tribunaux ; Qu'ayant relevé que la société avait refusé de faire procéder au contrôle par un médecin expert ainsi que le lui avait demandé le salarié, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application des dispositions de la convention collective susvisée en décidant que l'absence de contrôle médical était imputable à l'employeur et qu'en conséquence celui-ci était tenu de verser à l'intéressé les indemnités compensatrices de…

7283

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-45.444

Cour de cassation

Vu les articles L. 143 11-8 et D 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de garantie prévu à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou règlementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; dans les autres cas le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa précédent ; Attendu que l'association Clermont-Football club a été mise en redressement judiciaire le 14 juin 1987, que MM.

7284

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 90-44.565

Cour de cassation

par jugement du 27 janvier 1987, le conseil de prud'hommes a jugé leurs demandes irrecevables au motif que leur contrat de travail avait été repris par la Société nouvelle Baudou, de sorte qu'ils ne pouvaient agir contre la société CISO et ses représentants ; que la société Baudou ayant formé tierce opposition, le conseil de prud'hommes l'a, par jugement du 16 décembre 1988, déboutée de cette demande ; Attendu que, la Société nouvelle Baudou fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 1990, d'avoir confirmé ce jugement, alors que l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail implique que le contrat de travail s'est poursuivi sans solution de continuité au service du nouvel employeur ; que tel n'est pas le cas des contrats

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.