Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.286

Arrêt du 20 mai 1992Pourvoi n° 90-43.286

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article L. 143-11-1.1° et 2°, du Code du travail, l'assurance couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire et les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation.
  • Viole ce texte la cour d'appel qui exclut la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) en ce qui concerne le paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à des salariés licenciés par un club sportif à la suite de sa mise en redressement judiciaire et redevenue in bonis, alors qu'elle constate que les créances dont elle a fixé le montant concernent, d'une part, des rappels de salaire dus à la date de l'ouverture de la procédure collective, d'autre part, des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1-1° et 2° du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire et les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation ;

Attendu que pour exclure la garantie de l'AGS en ce qui concerne le paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à un certain nombre de joueurs de football licenciés, le 14 septembre 1987, par le Club sportif de Thonon à la suite de sa mise en redressement judiciaire, le 25 juin 1987, l'arrêt attaqué a retenu qu'en application de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 les dispositions du plan de redressement arrêté le 30 janvier 1988 étaient opposables aux joueurs en sorte que l'AGS devait être mise hors de cause, le club étant désormais in bonis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les créances dont elle avait fixé le montant concernaient d'une part, des rappels de salaire dus à la date de l'ouverture de la procédure collective, d'autre part des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'exclusion de garantie et la mise hors de cause de l'AGS, l'arrêt rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f8e

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