Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 606

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée30 juin 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7261

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 90-44.057

Cour de cassation

En application de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 le plan de cession ne doit prévoir que le nombre des licenciements à intervenir avant la cession et les licenciements ne peuvent concerner que des salariés non repris par le cessionnaire, c'est donc à tort qu'un plan prévoit le licenciement de tous les salariés et la reprise ultérieure de trente-deux salariés d'une entreprise en règlement judiciaire ; les contrats de travail des salariés repris subsistant par le seul effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les licenciements antérieurement prononcés sont de nul effet.

7262

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1992, 89-43.240

Cour de cassation

par arrêt du 21 novembre 1990, le pourvoi formé contre le jugement devenu ainsi irrévocable ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; ! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
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7263

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 90-43.976

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1 3°) et L. 143-11-1 2°) du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, que la garantie de l'A.G.S. couvre les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant ce jugement ; Attendu que M. E... a été embauché le 1er février 1988 par l'entreprise B... ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 26 août 1988 puis en liquidation judiciaire le 25 octobre suivant ; que le liquidateur a licencié le 12 janvier 1989 ce salarié pour motif économique ; Attendu que le jugement attaqué a retenu la garantie de l'A.G.S pour l'ensemble des créances salariales de M. E... ; Qu'en statuant

7264

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-44.023

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre C..., domicilié ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1°/ de Me A..., ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), mandataire liquidateur de la société Simex, 2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, mandataire de l'AGS, avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. B..., E..., D..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M.

7266

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-45.176

Cour de cassation

M. Y..., salarié de la société Erba en arrêt de travail depuis le 26 janvier 1988 a saisi la juridiction prud'homale pour déterminer si son contrat de travail avait été transféré à la société Antirouille ou, à défaut, constater la rupture du contrat de travail du fait de la société Erba et obtenir les indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Charles Erba fait grief au jugement attaqué d'avoir omis dans le jugement de préciser l'appartenance au collège employeur ou au collège salarié de chacun des conseillers prud'hommes qui ont siégés ; Mais attendu que la décision mentionnant qu'elle a été rendue par les conseillers dont les noms sont précisés, conformément à la loi, le conseil de prud'hommes, à défaut de preuve contraire, est présumé avoir été régulièrement constitué ;

7267

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.140

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour fixer la créance de M. Y... à certaines sommes à titre de salaire, d'indemnités de congés payés et d'indemnité de licenciement, et dire que la décision rendue sera opposable aux ASSEDIC du Pas-de-Calais, le jugement attaqué se borne à déclarer que M. Y... a présenté une fiche de paie sur laquelle figurent des sommes qui ne lui ont pas été payées, et qu'il ressort des éléments de la cause que les sommes réclamées par M. Y... lui sont dues ; Qu'en statuant ainsi, par le seul visa des documents de la cause et par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

7268

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-42.621

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Chérif X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit : 1°/ de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société ECTM, ..., 2°/ de l'ASSEDIC-AGS, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7270

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.590

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de salaire, rappel de salaire, indemnités de congés payés et de rupture et déboute la société de sa demande reconventionnelle sans aucun motif ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Condamne Mme X..., envers la société Cash International, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Licenciement économique / PSECassation+4
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7271

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 90-15.370

Cour de cassation

Si les sommes représentant les arrérages de rentes résultant de la souscription par l'employeur de contrats d'assurance collective pour obtenir le versement d'une rente viagère au profit du conjoint d'un salarié décédé et des salariés victimes d'invalidité permanente ou d'incapacité de longue durée, sont dues en exécution du contrat de travail, le bénéficiaire n'en devient créancier qu'au fur et à mesure des échéances ; elles sont dès lors exclues du régime d'assurance défini par l'article L. 143-11-1 du Code du travail, si cette échéance est postérieure à la date d'ouverture de la procédure collective.

7272

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-44.415

Cour de cassation

L'indemnité compensatrice de congés payés fait partie des créances résultant de la rupture du contrat de travail. Par suite lorsque le liquidateur a manifesté l'intention de rompre le contrat de travail d'une salariée représentant des salariés dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, l'indemnité de congés payés due à la salariée est couverte par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).

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