Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.057

Arrêt du 30 juin 1992Pourvoi n° 90-44.057

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ne s'appliquaient pas en la cause et pour accorder aux salariés les indemnités qu'ils réclamaient, l'arrêt a retenu qu'au moment de la reprise des salariés par la société Kélian, les 1er et 15 avril 1989, aucun contrat de travail n'était plus en cours.
  • Réponse: Attendu, cependant, qu'en application de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, le plan ne doit prévoir que le nombre des licenciements à intervenir avant la cession; que les licenciements ne peuvent concerner que les salariés non repris par le cessionnaire; que c'est donc à tort que le plan avait prévu le licenciement de tous les salariés et la reprise ultérieure de trente-deux salariés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MFJ Venetie a été mise en règlement judiciaire le 12 octobre 1988 ; que, par jugement du 30 novembre 1988 du tribunal de commerce, un plan a été arrêté, prévoyant le licenciement de tous les salariés, la cession de l'entreprise à la société Stéphane Kélian et la reprise par cette dernière de trente-deux salariés ; qu'en application de ce plan, la société Kélian a réembauché les 1er et 15 avril 1989, trente-deux salariés ; que le représentant des créanciers a demandé en leur nom aux ASSEDIC Drôme-Ardèche et à l'AGS le versement des indemnités de licenciement que cet organisme refusa ;

Attendu que pour décider que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ne s'appliquaient pas en la cause et pour accorder aux salariés les indemnités qu'ils réclamaient, l'arrêt a retenu qu'au moment de la reprise des salariés par la société Kélian, les 1er et 15 avril 1989, aucun contrat de travail n'était plus en cours ;

Attendu, cependant, qu'en application de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, le plan ne doit prévoir que le nombre des licenciements à intervenir avant la cession ; que les licenciements ne peuvent concerner que les salariés non repris par le cessionnaire ; que c'est donc à tort que le plan avait prévu le licenciement de tous les salariés et la reprise ultérieure de trente-deux salariés ;

Et attendu que par le seul effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les contrats de travail des salariés repris subsistaient avec le nouvel employeur, les licenciements antérieurement prononcés étant de nul effet ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f66

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f66.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1992.

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