Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.057

Arrêt du 30 juin 1992Pourvoi n° 90-44.057

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En application de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 le plan de cession ne doit prévoir que le nombre des licenciements à intervenir avant la cession et les licenciements ne peuvent concerner que des salariés non repris par le cessionnaire, c'est donc à tort qu'un plan prévoit le licenciement de tous les salariés et la reprise ultérieure de trente-deux salariés d'une entreprise en règlement judiciaire ; les contrats de travail des salariés repris subsistant par le seul effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les licenciements antérieurement prononcés sont de nul effet.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MFJ Venetie a été mise en règlement judiciaire le 12 octobre 1988 ; que, par jugement du 30 novembre 1988 du tribunal de commerce, un plan a été arrêté, prévoyant le licenciement de tous les salariés, la cession de l'entreprise à la société Stéphane Kélian et la reprise par cette dernière de trente-deux salariés ; qu'en application de ce plan, la société Kélian a réembauché les 1er et 15 avril 1989, trente-deux salariés ; que le représentant des créanciers a demandé en leur nom aux ASSEDIC Drôme-Ardèche et à l'AGS le versement des indemnités de licenciement que cet organisme refusa ;

Attendu que pour décider que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ne s'appliquaient pas en la cause et pour accorder aux salariés les indemnités qu'ils réclamaient, l'arrêt a retenu qu'au moment de la reprise des salariés par la société Kélian, les 1er et 15 avril 1989, aucun contrat de travail n'était plus en cours ;

Attendu, cependant, qu'en application de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, le plan ne doit prévoir que le nombre des licenciements à intervenir avant la cession ; que les licenciements ne peuvent concerner que les salariés non repris par le cessionnaire ; que c'est donc à tort que le plan avait prévu le licenciement de tous les salariés et la reprise ultérieure de trente-deux salariés ;

Et attendu que par le seul effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les contrats de travail des salariés repris subsistaient avec le nouvel employeur, les licenciements antérieurement prononcés étant de nul effet ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

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Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f66

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