Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 605

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée9 juillet 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7249

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 89-43.958

Cour de cassation

l'employeur n'était pas fautive et ne lui rendait pas imputable la rupture du contrat de travail ; Mais attendu que l'arrêt qui a succintement exposé les prétentions des parties, a répondu aux conclusions, en retenant que le non paiement d'une prime ne pouvait excuser le comportement du salarié qui mettait en péril la sécurité de l'entreprise ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7250

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 90-42.051

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Imbert les salariés ont été licenciés par l'administrateur judiciaire ; que la cession des actifs a alors été ordonnée par le juge commissaire au profit de la société Almanar à la suite d'une offre d'acquisition de cette dernière prévoyant la reprise d'un certain nombre de salariés au sein de la Société Nouvelle Imbert ; que l'AGS ayant refusé de garantir le paiement des indemnités de licenciement réclamées par les salariés repris, ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir cette garantie ; Attendu que pour faire droit à cette demande les jugements attaqués

7251

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 90-42.590

Cour de cassation

Le fait pour le juge-commissaire d'accepter l'offre d'acquisition et d'ordonner en conséquence la cession n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail. En conséquence, viole les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 155 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui ne recherche si par une cession à une société, en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier, il n'avait pas été procédé, peu important l'interruption temporaire de l'activité de l'entreprise, au transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise.

7252

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 90-41.722

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y... Sam, demeurant à Saint-Denis (La Réunion), n° 12 résidence Monthyon angle des rues Monthyon et Jacob, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Houssen X..., mandataire liquidateur de Mme Z... à l'enseigne "Le Palais du Mandarin", demeurant à Saint-Denis (La Réunion), ..., 2°/ de l'Assurance garantie des salaires (AGS), bureau ASSEDIC, dont le siège est à Saint-Denis (La Réunion), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M.

7253

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 90-40.581

Cour de cassation

Les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ont institué un régime spécial de garantie de salaire qui obéit à des règles propres tant en ce qui concerne la procédure à suivre que l'étendue éventuelle de la garantie qui est due, ce qui exclut que les organismes chargés de sa gestion puissent être considérés comme représentés à l'instance par l'employeur ou le salarié ou comme ayant la qualité de créancier ou ayant droit de l'employeur dans l'instance en cause, il s'ensuit que l'ASSEDIC et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) sont recevables à former tierce opposition à un jugement ayant condamné une société mise par la suite en liquidation judiciaire à verser diverses sommes représentant des créances salariales.

7254

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 89-41.863

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce Champagne-Ardennes (ASSEDIC), ayant son siège social ..., 3°) de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), ayant son siège social ... (8e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

7255

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 89-40.590

Cour de cassation

l'employeur ou le syndic ne peuvent adresser de lettres de licenciement aux salariés avant d'avoir procédé à l'information du comité d'entreprise sur l'ordre prévisionnel des licenciements ; qu'en l'espèce le salarié avait invoqué le non-respect de cette formalité et sollicité une indemnité ; qu'en ne donnant aucune réponse à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié n'a pas, dans ses conclusions écrites devant la cour d'appel, invoqué la violation de l'article L. 321-10 du Code du travail alors applicable ni formulé une demande de dommages et intérêts de ce chef ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7256

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 91-40.810

Cour de cassation

Vu les articles 46, 66, 67 et 147 de la loi N° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que selon ces textes, le représentant des créanciers qui demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances agit au nom et dans l'intérêt des créanciers ; que le commissaire à l'exécution du plan est chargé de veiller à l'exécution de celui-ci tandis que les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan, spécialement en ce qui concerne les licenciements prévus, sont attribués à l'administrateur ; Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, la société SCMC a été mise en redressement judiciaire le 13 juin 1989, M. X... nommé administrateur et M. A... représentant des créanciers ; qu'un plan de cession a été arrêté le 20 février 1990, et M.

7257

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 88-45.687

Cour de cassation

l'employeur ou le syndic ne peuvent adresser de lettres de licenciement aux salariés avant d'avoir procédé à l'information du comité d'entreprise sur l'ordre prévisionnel des licenciements ; qu'en l'espèce le salarié avait invoqué le non-respect de cette formalité et sollicité une indemnité ; qu'en ne donnant aucune réponse à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié n'a pas, dans ses conclusions écrites devant la cour d'appel, invoqué la violation de l'article L. 321-10 du Code du travail ni formulé une demande de dommages et intérêts de ce chef ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

7258

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 91-44.975

Cour de cassation

L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est ... (3e) (Rhône), 3°/ L'AGS, dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

7259

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 91-43.763

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 1°) la société anonyme Le Cric, dont le siège est ... (Nord), 2°) M. A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Le Cric, demeurant ... (Nord), 3°) l'AGS ASSEDIC, dont le siège est ...Hôpital de Siège à Valenciennes (Nord), 4°) M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M.

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