Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 604

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée23 septembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7237

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-45.592

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Le Groupement régional des ASSEDIC de la Région parisienne (GARP), 126, rue J. Guesde à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 2°/ L'AGS, dont le siège est sis : ... (8ème), représentée par son président, 3°/ l'ASSEDIC Doubs-Jura, dont le siège est sis : ..., représentée par son président en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mlle Y... Pierrette, demeurant ..., 2°/ de la société à responsabilité limitée Europe Fashion, en liquidation judiciaire, représentée par Me Girard X..., ... (6ème), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M.

7238

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 88-45.709

Cour de cassation

par jugement du 15 décembre 1987, arrêté le plan de redressement de la société Brunet et autorisé la continuation de l'entreprise- condamne la société au paiement de sommes non incluses dans le plan de redressement ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail de M. B... étant intervenue après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société et avant l'adoption par le tribunal du plan de continuation, la créance d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence résultant de cette rupture entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, aucun des textes invoqués n'étant, dès lors, applicable ; d'où il suit qu'en chacune de ses trois branches, le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen :

7239

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-44.242

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Metz du 18 octobre 1989, la société a été condamnée à lui verser une provision de 150 000 francs ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société le 9 novembre 1989, puis la liquidation judiciaire le 14 décembre 1989, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir que l'AGS-ASSEDIC de Nancy verse entre les mains du représentant des créanciers la somme fixée par l'arrêt de la cour d'appel du 18 octobre 1989 ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, en vertu de l'article 125 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, lorsque "les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail refusent pour quelque cause que ce

7240

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-43.857

Cour de cassation

par arrêt de la Cour de Cassation de ce jour, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que le jugement condamne conjointement et solidairement la société Omnimex, M. Z..., administrateur judiciaire, et M. X..., représentant des créanciers, en présence de l'AGS et des ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie, à payer à M. Y... une somme à titre de solde de salaire de mars 1989, à titre de prime sur fin 1987, à titre de frais de déplacements sur fin 1989, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de préavis, le jugement rendu le 7 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties

7241

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-45.195

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Le Groupement Régional des ASSEDIC de la Région parisienne (GARP), dont le siège est sis ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), représenté par son président en exercice, 2°/ l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), représenté par son président en exercice, 3°/ M. Girard A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Europe Fashion, ... (6ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme G... Nicole, demeurant ... (Doubs), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM.

7242

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-43.566

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Bourgogne, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés et M. C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Signalisation-Bourgogne font grief aux arrêts d'avoir écarté l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et d'avoir, en conséquence, alloué aux salariés au service de deux employeurs successifs, des indemnités de rupture de leur contrat de travail, indépendamment des indemnités de même nature, déjà versées à la suite de la déconfiture du premier employeur et ainsi cumulées alors, selon le moyen, que, d'une part, les articles 1 et 3 de la Directive du 14 février 1977 du conseil des Communautés européennes et de l'article L. 122

7243

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-40.002

Cour de cassation

M. X..., celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ; que, devant cette dernière, l'AGS a présenté une demande reconventionnelle tendant à la restitution de la somme perçue par l'intéressé à titre de salaires au cours de la procédure de liquidation des biens de la société Arco, faisant valoir que celle-ci n'avait jamais été immatriculée auprès de l'Inspection du Travail comme l'exige la réglementation sur les SCOP ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 novembre 1989) d'avoir décidé que les dispositions de l'article 17 de la loi du 19 juillet 1978 ne pouvaient être opposées à l'AGS que pour les salaires afférents à la période du 1er janvier au 26 février 1988, alors que, d'une part, l'arrêt a commis une erreur de droit sur la

7244

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-43.489

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) le Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 2)° M. Jean-Claude A..., représentant des créanciers de la société Maxi Marché Europe Fashion, demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de Mme Catherine E..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. G..., C..., H..., F..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.

7245

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-40.367

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représenté par son président en exercice, 2°) l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), représentée par son président en exercice, 3°) M. Y... ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ... (6ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1°) de Mme Edith X..., demeurant ... (Haut-Rhin), 2°) de la société Maxi Marche Europe Fashion, dont le siège est ... (3ème), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M.

7246

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-41.211

Cour de cassation

l'employeur et non versées à la mutuelle par celui-ci ; Attendu que le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a retenu sa compétence et accordé les sommes demandées ; qu'en statuant ainsi, alors que la saisine directe du bureau de jugement prévue à l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985 exclut toute possibilité de s'adresser au juge des référés pour obtenir une provision, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 8 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les défendeurs, envers M. G..., syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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7248

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.880

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. Patrick X... est entré au service de Mme A... le 26 octobre 1987 ; que M. X... a été convoqué pour le 13 juin 1989 à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute lourde ; qu'il ne s'est pas rendu à cet entretien ; qu'il a été licencié ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que le refus de celui-ci de déférer à la convocation de son employeur à l'entretien préalable à l'issue duquel son licenciement pour faute lourde était envisagé, constituait en lui-même une faute lourde de nature à laisser présumer qu'il avait tenu à ne pas révéler les manquements graves à ses…

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