Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 603

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée8 octobre 1992
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7225

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.515

Cour de cassation

l'employeur d'établir que celles-ci n'avaient pas été effectuées, la cour d'appel, qui a ainsi inversé la charge de la preuve, a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, Mme X... avait soutenu, d'une part, que l'attestation de Mme Y... n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, que Mme Y... témoignait de faits s'étant produits au mois de mai 1989, alors qu'elle avait démissionné de l'entreprise au mois de décembre précédent, ce dont il se déduisait, de manière implicite mais certaine, que l'attestation de Mme X... ne présentait pas de garanties suffisantes ;

7226

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.037

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'ancienneté devait s'apprécier à la date du licenciement et qu'à cette date la salariée ne justifiait pas de l'ancienneté minimale requise de deux années pour en bénéficier ; Qu'en statuant ainsi alors que pour apprécier les droits à l'indemnité de licenciement l'ancienneté dans l'entreprise devait se calculer à la date d'expiration du préavis le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement rendu le 8 octobre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix ;

7227

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-42.350

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 mai 1990, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin a déclaré, au nom de M. A..., se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 mars 1989 au profit de M. B..., mandataire liquidateur de la société Européenne de technique et du GARP ; Sur le pourvoi formé par M. H... : Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ; Attendu que la société Européenne de technique a été mise en redressement judiciaire le 2 juillet 1986 ; qu'elle a poursuivi son activité et a été mise en liquidation judiciaire le 2 septembre 1986 ;

7228

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-44.901

Cour de cassation

M. de Padua, licencié par le mandataire-liquidateur le 20 juin 1989, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires pour les six premiers mois de 1989, de l'indemnité de préavis et des congés payés ; Attendu que pour juger que M. de Padua n'était pas lié à la société par un contrat de travail et le débouter de ses demandes, la cour d'appel a retenu, pour motif essentiel, qu'il n'apportait pas la preuve que, dans l'accomplissement de ses fonctions, il avait été soumis aux instructions et à la direction de la gérante de la société ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui prétend que le lien de subordination n'existe pas ou a cessé, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES

7229

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-43.935

Cour de cassation

L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Sambre Escaut, dont le siège est sis ...Hôpital de Siège à Valenciennes (Nord), 2°/ L'AGS, dont le siège est sis ... (8e), 3°/ M. X..., agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Les Enfants d'Arsène Y..., domicilié ... à Avesnes-sur-Helpe (Nord), en cassation de deux jugements rendus le 16 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge, au profit de : 1°/ M. Fabrice Z..., demeurant ... (Nord), 2°/ Mme Christiane Y..., demeurant 11, cour Tenret à Jeumont (Nord), 3°/ La société anonyme Les Enfants d'Arsène Y..., dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

7230

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-43.934

Cour de cassation

l'employeur redevable des créances litigieuses ; qu'en refusant néanmoins de surseoir à statuer sur ce point et en condamnant immédiatement le mandataire liquidateur à verser les sommes litigieuses, le conseil de prud'hommes a violé les articles 4, 100 et 102 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les conclusions relatives à l'existence d'une exception de litispendance n'ont pas été produites ; que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi font également grief au jugement d'avoir condamné le mandataire-liquidateur, ès qualités, à payer diverses sommes aux salariés, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes qui n'a constaté aucun fait précis de nature à démontrer que le fonds de

7231

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-42.987

Cour de cassation

Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, selon ces textes, le salarié dont les créances ne figurent pas en tout ou en partie sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes, dans un délai de deux mois à compter de l'affichage dans l'entreprise ou à la mairie, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe ; Attendu que pour décider que Mme Z..., qui demandait le paiement de diverses sommes dues par son employeur, l'Institut européen de formation, mis en redressement judiciaire le 19 janvier 1990, puis en liquidation judiciaire le 2 mars 1990, et non

7232

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-42.839

Cour de cassation

l'employeur et transfert des contrats de travail en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que l'article L. 122-12-1 du même code prévoit le transfert des obligations de l'ancien employeur au nouvel employeur, même pour les obligations ayant leur origine avant la modification ; qu'à ce titre, le locataire-gérant était seul débiteur des indemnités de congés payés et des primes réclamées ; qu'en effet, l'indemnité de congés payés n'est due aux salariés qu'à compter du jour où s'ouvre dans l'entreprise la période de congés, et les primes de fin d'année sont dues par l'employeur en place à la date de leur paiement ; que le locataire-gérant étant donc l'employeur des salariés à ces dates, il était seul débiteur de ces sommes ; que la liquidation judiciaire de la société Montages…

7233

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-41.941

Cour de cassation

par jugement du 4 avril 1990, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a écarté "la responsabilité de l'AGS", et a jugé qu'il y avait lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail, et a ordonné la réouverture des débats entre Mme Z... et M. Jean Y... ; que, le 6 février 1991, après la mise en cause de M. Jean Y..., le conseil de prud'hommes déclarait irrecevable la demande de Mme Z..., le jugement du 8 mars 1989 ayant l'autorité de la chose jugée ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement du 4 avril 1990 avait ordonné la réouverture des débats et admettait, contrairement au jugement rendu le 8 mars 1989, l'application de l'article L.

7234

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1992, 90-17.252

Cour de cassation

l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience, de sorte que manque de base légale au regard de l'article L.452-1 précité l'arrêt attaqué qui retient, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, que la victime connaissait parfaitement les lieux et l'existence du rail litigieux ; Mais attendu que, sous couvert de manque de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve soumis aux juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
Enregistrer Lire
7235

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-16.710

Cour de cassation

Vu les articles 624 et 625 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, et qu'aux termes du second, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que par arrêt confirmatif en date du 20 octobre 1983, la cour d'appel de Caen a jugé le licenciement de M. Z... par la société Fromagerie Gautier Levasseur, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société

7236

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-40.312

Cour de cassation

la salariée de la société GCIA ; Et attendu que les juges du fond ont constaté que la rupture du contrat de travail résultait du refus d'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés GCIA et SIS, envers Mlle Y... et les AGS et ASSEDIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.