Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.901

Arrêt du 7 octobre 1992Pourvoi n° 91-44.901

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour juger que M. de Padua n'était pas lié à la société par un contrat de travail et le débouter de ses demandes, la cour d'appel a retenu, pour motif essentiel, qu'il n'apportait pas la preuve que, dans l'accomplissement de ses fonctions, il avait été soumis aux instructions et à la direction de la gérante de la société; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui prétend que le lien de subordination n'existe pas ou a cessé, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... de Padua, demeurant chez M. Z... de ..., lieu-dit Saint-Auban (Alpes de Haute-Provence),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit :

1°) de M. Guy X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL Diététique et cosmétologie d'Evian (DCE), demeurant ..., Résidence "Le Médicis", à Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie),

2°) de l'AGS-ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents :

M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien

faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, après avoir fondé la Société de diététique et de cosmétologie d'Evian (la société), M. de Padua a été engagé le 2 novembre 1988 par Mme B..., gérante de la société, pour assurer la direction "VPC" ; que la société a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 19 mai 1989 ; que M. de Padua, licencié par le mandataire-liquidateur le 20 juin 1989, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires pour les six premiers mois de 1989, de l'indemnité de préavis et des congés payés ; Attendu que pour juger que M. de Padua n'était pas lié à la société par un contrat de travail et le débouter de ses demandes, la cour d'appel a retenu, pour motif essentiel, qu'il n'apportait pas la preuve que, dans l'accomplissement de ses fonctions, il avait été soumis aux instructions et à la direction de la gérante de la société ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui prétend que

le lien de subordination n'existe pas ou a cessé, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X..., ès qualités, et l'AGS-ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie, envers M. de Padua, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613721bbcd580146773f69f9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bbcd580146773f69f9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.