Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 602

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée5 novembre 1992
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7213

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-44.268

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme Marcel Bessard, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), 2°) M. Mercier, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Marcel Bessard, demeurant rue de France, rue Emile Zola à Béthune (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit : 1°) de M. Claude X..., demeurant 10 bis, route nationale à Annezin (Pas-de-Calais), 2°) des AGS du Pas-de-Calais, représentées par les ASSEDIC, dont le siège social est à Arras (Pas-de-Calais), rue Dubois de Fosseux, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

7214

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-40.709

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que M. Gérard Z... avait travaillé en qualité de directeur commercial pour la société à responsabilité limitée à compter du 1er avril 1986 jusqu'à son licenciement du 31 août 1988 par la gérante, pour fermeture de l'établissement ; qu'il versait aux débats des bulletins de paie précisant sa fonction de directeur commercial, les attestations de quelques employés ou fournisseurs sur la réalité de son emploi salarié ; que ces constatations établissent à y suffire l'existence d'un contrat de travail, le défaut de prélèvement des cotisations pour l'ASSEDIC à partir d'une certaine date, le défaut d'approbation de l'assemblée des associés à son contrat de travail, ni le fait que l'intéressé eût disposé d'une procuration sur la signature sociale n'étant de nature à…

7215

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.670

Cour de cassation

Vu les articles 127 et 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. Z..., salarié de la société Maisons Cosmos, licencié le 11 septembre 1989, après la mise en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire de la société, le 19 mai 1989, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement des sommes correspondant à une retenue pratiquée sur les salaires du 1er janvier 1989 au 11 septembre 1989, au titre de cotisation contractuelle de prévoyance, et non versée à la société d'assurance ; Attendu que, pour condamner le liquidateur de la société à rembourser ces sommes, le conseil de prud'hommes a relevé que ces retenues avaient été pratiquées sur les salaires tant par la société que par le mandataire liquidateur ; Attendu

7216

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1992, 91-42.283

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de la société Montages Saint-Clair une indemnité de congés payés afférente à la période du 1er juin 1988 au 31 mai 1989 et diverses primes qui lui étaient dues au titre de son contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Martigues, 18 décembre 1990) d'avoir fixé la créance du salarié dans la liquidation de la société Montages Saint-Clair et d'avoir dit que cette créance entrait dans la garantie due par l'ASSEDIC, alors que, selon le moyen, la société Montages Saint-Clair a donné son fonds en location-gérance à la SAS ; qu'il y avait donc modification de la situation juridique de l'employeur, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

7217

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1992, 91-42.285

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de la société Montages Saint-Clair une indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période du 1er juin 1988 au 31 mai 1989 et une prime de fin d'année qui lui étaient dues au titre de son contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Martigues, 18 décembre 1990) d'avoir fixé la créance du salarié dans la liquidation de la société Montages Saint-Clair et d'avoir dit que cette créance entrait dans la garantie due par l'ASSEDIC, alors que, selon le moyen, la société Montages Saint-Clair a donné son fonds en location-gérance à la SAS ; qu'il y avait donc modification de la situation juridique de l'employeur, en application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
7218

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1992, 91-42.284

Cour de cassation

M. B... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de la société Montages Saint-Clair une indemnité de congés payés afférente à la période du 1er juin 1988 au 31 mai 1989 et diverses primes qui lui étaient dues au titre de son contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Martigues, 18 décembre 1990) d'avoir fixé la créance du salarié dans la liquidation de la société Montages Saint-Clair et d'avoir dit que cette créance entrait dans la garantie due par l'ASSEDIC, alors que, selon le moyen, la société Montages Saint-Clair a donné son fonds en location-gérance à la SAS ; qu'il y avait donc modification de la situation juridique de l'employeur, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

7219

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1992, 91-40.890

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ M. André X..., demeurant "Le Batailly, Les Chères (Rhône), 2°/ M. André Y..., demeurant "Le Moulin", Liergues, Villefranche-sur-Saône (Rhône), 3°/ M. Jean-Charles Z..., demeurant "Les Bonnetières", Pommiers, Anse (Rhône), 4°/ M. Jacques A..., demeurant ..., 5°/ M. Jean-Paul B..., demeurant ..., 6°/ M. Marcel C..., demeurant "La Combe, Villefranche-sur-Saône (Rhône), 7°/ M. Remigio E..., demeurant ..., 8°/ M. Alain F..., demeurant ..., en cassation du jugement rendu le 3 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section industrie), au profit : 1°/ de M.

7220

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42.708

Cour de cassation

il résulte de la procédure que M. Jean-Jacques A..., embauché par la Société européenne des laminés plastiques (SELP) en décembre 1968 en qualité d'aide de fabrication, a été licencié le 24 juin 1988 avec un préavis de deux mois dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; Attendu que, pour calculer, sur le fondement du seul alinéa 3 de l'article 13 ci-dessus visé, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à l'intéressée, le jugement a énoncé que l'alinéa 9 dérogeant à la loi dans un sens défavorable aux salariés licenciés pour raisons économiques, devait être considéré comme nul et non avenu ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le régime particulier en cas de licenciement collectif pour motif

7221

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 89-44.355

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ M. Robert J..., demeurant ... (Haute-Marne), 2°/ M. René F..., demeurant ... (Haute-Marne), 3°/ Mme Marie-Claude Y..., demeurant ... (Haute-Marne), 4°/ de Mme F... Colette, demeurant ... (Haute-Marne), en cassation des arrêts rendus le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Forgeavia, dont le siège social est à Nogent (Haute-Marne), en redressement judiciaire, 2°/ de M. E..., administrateur judiciaire, demeurant ... à Bar-le-Duc (Meuse), 3°/ de M. H..., représentant des créanciers, ...

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
Enregistrer Lire
7222

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 89-45.763

Cour de cassation

il résulte de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 que le liquidateur représente le débiteur dessaisi dans tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens, et doit répondre, ès qualités, des obligations auxquelles celui-ci est tenu ; que c'est donc à bon droit qu'il a été ordonné à M. Y... en qualité de liquidateur, de délivrer à Mme B... un certificat de travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Daniel Y..., envers Mme Nicole B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7223

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 89-43.682

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11.1 2° et L. 143-11.1 3° du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement ; Attendu que Mme B... avait été engagée en qualité de plongeuse le 31 mars 1982 par M. F... ; que par jugement du 14 décembre 1987 le tribunal de commerce a prononcé la liquidation jurdiciaire de M. F... ; que le liquidateur a licencié Mme B... le 1er mars 1988 pour motif économique ; Attendu que le jugement attaqué a retenu la garantie du GARP, mandataire de l'AGS, pour l'ensemble des créances salariales présentées par la salariée ;

7224

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 88-42.792

Cour de cassation

il résulte ne saurait avoir pour effet d'anéantir les droits auxquels il a donné naissance ; attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail relatives à l'assurance sont sans incidence sur l'inscription des créances litigieuses au passif de la liquidation des biens ; Attendu, dès lors, que la cour d'appel, qui a constaté que la société UIE avait repris les engagements résultant, en faveur des demandeurs, de l'accord du 20 janvier 1967, a légalement justifié sa décision à son égard ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le GARP Attendu que le GARP, qui admet qu'il est en présence d'un accord collectif au sens de l'article L. 143-11-

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.