Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.958

Arrêt du 9 juillet 1992Pourvoi n° 89-43.958

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 11 janvier 1989) M. X. embauché en qualité d'opérateur le 16 août 1971 par la société Les Films Océanic et passé au service de la société Cinéville a été licencié le 3 juillet 1986.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre), au profit :

1°/ de M. Y..., syndic, mandataire liquidateur de la société Cineville, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est Fonds National de Garantie des Salaires (FNGS),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur les deux moyens réunis :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 11 janvier 1989) M. X... embauché en qualité d'opérateur le 16 août 1971 par la société Les Films Océanic et passé au service de la société Cinéville a été licencié le 3 juillet 1986 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que d'une part la cour d'appel a sommairement exposé ses prétentions sans en préciser le fondement, que d'autre part elle n'a pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir que depuis le mois de juillet 1984, ses salaires ne lui étaient plus régulièrement réglés ; qu'enfin elle n'a pas recherché si l'attitude de l'employeur n'était pas fautive et ne lui rendait pas imputable la rupture du contrat de travail ;

Mais attendu que l'arrêt qui a succintement exposé les prétentions des parties, a répondu aux conclusions, en retenant que le non paiement d'une prime ne pouvait excuser le comportement du salarié qui mettait en péril la sécurité de l'entreprise ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613721b7cd580146773f670d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b7cd580146773f670d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.