Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 566

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée8 novembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6781

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.718

Cour de cassation

l'employeur faisait part à M. X... d'une absence de résultat, de difficultés financières, de la nécessité de réduire les dépenses qui entraînait pour le salarié l'obligation de "chercher une autre place" à partir de mars 1989, son salaire de février lui étant réglé ; que, prétendant que son contrat de travail avait été rompu abusivement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Editions Tarmeye fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...

6782

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.956

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant 626, cité du Quartz, 05120 l'Argentière la Bessée, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société "7 Uversa Chimie", demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC - AGS du Val de Durance, ayant son siège social ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM.

6783

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-42.389

Cour de cassation

l'employeur par une lettre du 25 juillet 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour voir fixer le point de départ du délai de préavis au 30 septembre 1991 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la date de début du préavis au 26 juillet 1991 date de la réception de la lettre et non au 30 septembre 1991, alors, selon le moyen, que c'est la date à laquelle l'employeur avait entendu rendre effective la rupture des relations de travail, et alors, qu'il avait entendu exclure tout préavis ; Mais attendu que par une interprétation nécessaire de la lettre de licenciement du 25

6784

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-41.593

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Janier Dubry holding, demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Franche-Comté, ayant ses bureaux ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M.

6785

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-41.150

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 16 décembre 1993), que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 1993 afin d'obtenir l'inscription de diverses créances salariales à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 2 novembre 1992, puis en liquidation judiciaire, le 17 décembre 1992, de la société Alsace véranda ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir décidé qu'il avait encouru la forclusion de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que le jugement, qui a constaté que la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa 1er de l'article 123 de la loi susvisée a été accomplie le 11décembre

6786

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-42.093

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Salvatore X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. François Z..., agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Raval'Est, en liquidation judiciaire, demeurant ..., 2 / des ASSEDIC-AGS du Hauts-Rhin, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M.

6787

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 92-40.803

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Jacques X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Christophe Z..., demeurant ..., 2 / des AGS-ASSEDIC d'Orléans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M.

6788

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-41.269

Cour de cassation

Mme Y... qui était employée en qualité de secrétaire comptable a été licenciée pour motif économique le 22 janvier 1990 ; Attendu que pour les motifs développés au moyen du pourvoi annexé au présent arrêt, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement que le conseil de prud'hommes qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M.

6789

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-44.148

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS) ASSEDIC, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Riom, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3918

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6790

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-42.213

Cour de cassation

il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3952

6791

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-43.740

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Michèle Z..., demeurant 611, HLM Les Jarousses, 63570 Brassac-Les-Mines, 2 / M. Julien F..., demeurant ..., 3 / Mme Ginette H..., demeurant ..., 4 / Mme Huguette X..., demeurant ..., 5 / Mme Yvonne Y..., demeurant 43390 Vezezoux, Auzon, 6 / M. Roger A..., demeurant 63580 Riols, Saint-Martin d'Ollières, Le Vernet La Varenne, 7 / Mme Rosa C..., demeurant ..., 8 / Mme Arlette D..., demeurant 43390 Le Pin, Saint-Hilaire, à Auzon, 9 / Mme Nella E..., demeurant ..., 10 / Mme Denise G..., demeurant 43380 Saint-Ilpize, en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1992 par le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay (Section industrie), au profit : 1 / de M.

6792

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-40.828

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. Y... a été engagé le 1er avril 1988 par la société SOTRAV par contrat qualifié de contrat à durée déterminée ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 8 septembre 1989, puis en liquidation judiciaire le 8 décembre 1989 et le salarié licencié le 23 août 1989 ; que l'AGS et l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes ont refusé de faire l'avance des indemnités demandées par M. Y... en soutenant qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour fixer la créance en retenant qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée et décider que l'AGS en devait garantie sur cette base, la cour d'appel a jugé que cet

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