Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 567

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée18 octobre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6793

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-41.326

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes en Guebwiller, 30 novembre 1993) a interjeté le jugement rendu le 29 septembre 1992 par le même juridiction ; Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Wet international, fait grief au jugement d'avoir été rendu sans que l'AGS et l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes soient appelées en la cause ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de la procédure que M. X..., ès qualités, ait invoqué ce moyen devant le conseil de prud'hommes ; qu'il est donc nouveau devant la Cour de Cassation et que, mélangé de fait et de droit, il est par suite irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

6794

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 92-41.474

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'acte de violence reproché à M. X... s'est produit au cours d'un dîner, en dehors du lieu et du temps de travail et en conséquence étranger à l'exécution proprement dite du contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en entérinant les allégations de l'employeur sur le caractère prétendument professionnel du dîner sans rechercher comme l'y invitait l'exposant si l'absence de programmation de ce dîner qui s'est décidé spontanément à l'issue d'une journée de braderie n'établissait pas au contraire qu'il se situait en

6795

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 94-42.476

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains (section industrie), au profit de M. Georges Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; en présence : 1 / de M. Rémi A..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. Z..., 2 / de M. Thierry X..., demeurant ..., l'Axiome, 73000 Chambéry, ès qualités de représentant des créanciers de M. Z... 3 / de l'AGS-ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie, domicilié ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M.

6796

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 93-46.575

Cour de cassation

par jugement du 25 septembre 1992, la société Transformation viandes Jude a été mise en liquidation judiciaire ; que le découpage et la préparation de la viande ont été confiés à la société Lyon-Dessos ; Attendu qu'il est fait grief aux jugements d'avoir, refusant d'appliquer l'article L. 122-12, fixé comme ils l'ont fait la créance salariale, à inscrire au passif de la société Transformation viandes Jude, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L.

6797

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 91-43.635

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Nancy 02, dont le siège est Rond-Point Marguerite de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Nancy, au profit de : 1 / M. Jack Y..., demeurant ... à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne), 2 / M. Jean-Patrick X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Fonderie de Treveray, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.

6798

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-40.783

Cour de cassation

l'Association pour la gestion des créances des salariés, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1-3 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes dues en exécution du contrat de travail, ne couvre les sommes dues à ce titre au cours de la période d'observation que lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire ; Attendu que la société l'Ebroïcienne ayant été mise en redressement judiciaire le 3 juin 1993 et ayant fait l'objet d'un plan de cession le 29 juillet 1993, M. E... ainsi que six autres salariés de cette société

6799

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-45.827

Cour de cassation

par lettre de 25 juillet 1990, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale, le 24 août 1990, d'une demande en paiement d'un solde de salaire, d'indemnités de congés payés et des indemnités contractuelles de rupture ; qu'un jugement rendu le 25 janvier 1991 a accueilli ses demandes ; qu'il a été frappé d'appel par l'ASSEDIC, représentant l'AGS, et par M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Dialatron ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. Y..., représentant des créanciers de la société Dialatron, sans aucun motif, alors, selon le moyen, que, M. Y..., ès qualités, ayant déclaré interjeter appel par conclusions déposées à l'audience et M. Z...

6800

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-40.402

Cour de cassation

par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi fait état d'un pouvoir en date du 20 mars 1991, au demeurant non joint, qui ne constitue pas un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6801

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 91-45.026

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de l'Ain et des deux Savoies, dont le siège est ... (Haute-Savoie), 2 ) l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est ... (8e), 3 ) M. Y..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Clément Gaget, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e Chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... La Demi-Lune (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

6803

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-40.529

Cour de cassation

M. Y... a été licencié pour motif économique le 3 juin 1992 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de l'indemnité mentionnée dans l'acte de cession ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer cette somme à M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur dans l'administration et la disposition de ses biens ; qu'en décidant, en l'espèce, que M. X... était engagé en vertu d'une promesse de porte-fort qu'il avait faite pour un tiers dessaisi, depuis lors, par l'effet d'un jugement prononçant sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1120 du Code civil et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

6804

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-40.446

Cour de cassation

l'association ; que l'activité de cette dernière a été reprise, dans la région Rhône-Alpes, par l'association Image, créée notamment par des salariés de l'association Anfopar ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription de leurs créances à titre d'indemnités de rupture ainsi que la garantie de l'AGS ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail lorsque l'activité d'une entreprise est reprise par une autre, qui n'a pu être constituée que parce que les salariés qui l'ont créée ont été préalablement licenciés par la première ; que la cour d'appel, qui a constaté

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