Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.476
Arrêt du 12 octobre 1995Pourvoi n° 94-42.476
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains (section industrie), au profit de M. Georges Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
en présence :
1 / de M. Rémi A..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. Z...,
2 / de M. Thierry X..., demeurant ..., l'Axiome, 73000 Chambéry, ès qualités de représentant des créanciers de M. Z...
3 / de l'AGS-ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie, domicilié ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 24 novembre 1993, par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
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Identifiants et source
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- 6137229acd580146773ff030
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229acd580146773ff030.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1995.
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