Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.326

Arrêt du 18 octobre 1995Pourvoi n° 94-41.326

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'En Guebwiller
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Wet international, dont le siège était ..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Guebwiller (encadrement), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ... le Haut, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes en Guebwiller, 30 novembre 1993) a interjeté le jugement rendu le 29 septembre 1992 par le même juridiction ;

Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Wet international, fait grief au jugement d'avoir été rendu sans que l'AGS et l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes soient appelées en la cause ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de la procédure que M. X..., ès qualités, ait invoqué ce moyen devant le conseil de prud'hommes ;

qu'il est donc nouveau devant la Cour de Cassation et que, mélangé de fait et de droit, il est par suite irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

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Identifiant source
6137227bcd580146773fd874

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