Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 565

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée28 novembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6770

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-42.320

Cour de cassation

par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Ecole secondaire d'agriculture, M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC (Service de l'AGS), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4576

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6771

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-44.705

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 aout 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section commerce), au profit : 1 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Hôtellerie côtière "Le Family Hôtel", demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, prise en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M.

6772

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-44.706

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 aout 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section commerce), au profit : 1 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Hôtellerie côtière "Le Family Hôtel", demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, prise en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M.

6773

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 93-43.938

Cour de cassation

par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4546

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6774

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 93-14.120

Cour de cassation

par jugement du 16 juillet 1980, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le règlement judiciaire des sociétés Etablissements Gaston Y..., Fraiseuses Gaston Y... et Y... services, dont M. André Y... était le salarié, et a autorisé la poursuite de leur activité ; que, dans le cadre de la restructuration qui s'ensuivit, une partie de l'activité des sociétés en cause a été reprise en location-gérance par les sociétés Promat et Y... industrie, qui ont engagé à leur service M. André Y..., en qualité de directeur industriel, par contrat à durée déterminée de 3 ans, conclu le 28 novembre 1980 ; qu'en date des 2 et 21 juillet 1981, les sociétés Y... industrie et Promat ont respectivement mis fin au contrat de travail du salarié ; que ce dernier

6775

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 93-18.454

Cour de cassation

considérant que les frères X... étaient liés à la société anonyme Prost par un contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'un motif hypothétique équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui considère que le nombre de réunions du conseil d'administration "aurait dû" se limiter au strict minimum si les réunions s'avéraient inutiles en raison du pouvoir de contrôle et de direction exercé sur le conseil d'administration par Marc et Michel X..., a statué par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de dernière part, que l'ASSEDIC, l'AGS et l'UNEDIC avaient soutenu

6776

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 92-42.787

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Un Bruit qui court, dont le siège est ..., 2 / de M. Z..., administrateur judiciaire de la société Un Bruit qui court, domicilié ..., 3 / de M. X..., représentant des créanciers de ladite société, domicilié Le Berlioz, ..., 4 / de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., 5 / de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM.

Licenciement économique / PSERejet+6
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6777

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 92-44.413

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur, ..., de la SARL Jerama travel et Turquie conseil, dont le siège se trouvait ..., 2 / de l'AGS, prise en son gestionnaire, le GARP (Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

6778

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 93-40.899

Cour de cassation

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faites de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4428

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6779

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1995, 93-20.593

Cour de cassation

par arrêt du 8 juin 1989 le caractère professionnel de cette affection sans que la société CGEA ait été appelée en la cause, cette société a formé tierce opposition ; Attendu que, pour dire mal fondée la tierce opposition de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que, si la déclaration de maladie professionnelle n'a été faite que le 21 février 1985, donc après l'expiration du délai de 6 mois suivant la cessation de l'exposition au risque, prévu au tableau n 45 des maladies professionnelles, cette déclaration repose sur un certificat médical du médecin traitant "diagnostiquant une hépatite virale dès le 29 octobre 1983" ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le certificat médical considéré indiquait que M. Casado Y... avait été examiné le

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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6780

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.863

Cour de cassation

Vu les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de salaires entre la date de consolidation et la date de licenciement, la cour d'appel énonce que cette demande ne peut être accueillie en l'absence de contrepartie de travail durant cette période ; Attendu, cependant, que si le régime de protection, alors applicable, institué en faveur du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne lui garantit pas le paiement de son salaire postérieurement à la date de consolidation, s'il n'a pas repris son travail dans l'entreprise, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de salaire ou à des dommages-intérêts s'il est établi que l'

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