Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.413
Arrêt du 15 novembre 1995Pourvoi n° 92-44.413
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Y. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Colmar, 12 décembre 1991) qui l'a débouté de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail qui le liait à la société Jerama travel et Turquie conseil.
- Réponse: Attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, sont irrecevables.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur, ..., de la SARL Jerama travel et Turquie conseil, dont le siège se trouvait ...,
2 / de l'AGS, prise en son gestionnaire, le GARP (Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Colmar, 12 décembre 1991) qui l'a débouté de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail qui le liait à la société Jerama travel et Turquie conseil ;
Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4441
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372294cd580146773feb93
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372294cd580146773feb93.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1995.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
