Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 564

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée7 décembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6757

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-42.867

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joannès Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit : 1 / de l'ASSEDIC-AGS d'Auvergne, dont le siège est ..., 2 / de la société Meygal Salaisons, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. X..., représentant des créanciers de la SARL Meygal Salaisons, demeurant ..., le Puy, 4 / de M. Vincent Gladel, commissaire à l'exécution du plan de la SARL Meygal Salaisons, demeurant 11, cours Victor Hugo, 43000 Le Puy, 5 / de M.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6758

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-41.388

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ASSEDIC Atlantique et Anjou, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

6759

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-43.829

Cour de cassation

l'employeur a été déclaré opposable à l'ASSEDIC de Bretagne ; Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, alors que les créances litigieuses qui ne résultaient pas du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur ne pouvaient être couvertes par la garantie, la cour d'appel qui n'a pas, en outre, énoncé les motifs de sa décision, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a été déclaré opposable à l'ASSEDIC de Bretagne, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

6760

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-42.985

Cour de cassation

Vu les articles 31 et 403 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. A... soutient que le désistement par le GARP de son appel contre le jugement emporte acquiescement au jugement et que son pourvoi est irrecevable, faute d'intérêt à agir ; Mais attendu que le désistement d'appel contre une décision rendue en dernier ressort n'implique pas la renonciation à se pourvoir en cassation ; Que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris 28 février 1992), que la société d'exploitation de City confiait, au mois de juin 1990, un reportage sur la Hongrie à MM. A... et Nes de nationalité américaine et leur versait la somme de 10 000 francs à titre d'avance sur la rémunération de 35 000 francs convenue ;

6761

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-42.878

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 mai 1992), de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts à la suite de son licenciement alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que le motif tiré de l'existence de désaccord entre le salarié et l'employeur sur la politique commerciale était inopérant dès lors que les critiques émises à cet égard par le représentant ne pouvaient que servir l'entreprise, sans rechercher si, abstraction faite des mérites de ces critiques, la seule existence de profondes divergences de vues entre M. X... et son employeur n'était pas de nature à constituer une impossibilité d'exécuter le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

6762

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-44.435

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail et les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé en 1984, par la société IWM, en qualité de VRP multicartes, a été licencié le 22 février 1989 par le syndic de la liquidation des biens de cette société ; Attendu qu'après avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement ; qu'en s'abstenant, sans en donner de motifs, d'allouer à M. X..., pour la durée totale de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était inclus dans la demande d'indemnité de

6763

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-43.963

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section industrie), au profit : 1 / de M. G. A..., "EGR", demeurant : 34400 Saint-Nazaire de Pezan, 2 / de M. Z..., représentant des créanciers, demeurant ..., 3 / de M. Y..., administrateur, demeurant ..., 4 / de l'ASSEDIC/AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M.

6764

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 92-43.177

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Excel Copyer Royer, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. A... Vise, demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de l'Isère, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Barberot, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.

6765

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 92-42.374

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadine Y..., demeurant ... L'Amaury, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre B), au profit : 1 / de M. X..., mandataire-liquidateur de la SARL GMG International Trading, demeurant ..., 2 / du GARP-FNGS, dont le siège est BP. 50, 92703 Colombes, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.

6766

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 92-41.924

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Cristobal Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit : 1 / de l'ASSEDIC-AGS, prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité en son siège..., 2 / de M. X..., pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Y... et frères, domicilié ... d'Argenson, 24100 Bergerac, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM.

6767

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 92-41.923

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Augustin Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit : 1 / de l'ASSEDIC-AGS, prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité en son siège..., 2 / de M. X..., pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Y... et frères, domicilié ... d'Argenson, 24100 Bergerac, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM.

6768

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 90-41.803

Cour de cassation

par jugement du 15 décembre 1988, la société Delta service a été condamnée à verser à M. Y... différentes sommes résultant de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; qu'après la mise en redressement judiciaire, le 1er juin 1989, et la liquidation judiciaire de la société prononcée à la même date, M. Y... a, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir que l'ASSEDIC verse entre les mains du liquidateur le montant des condamnations prononcées par le jugement du 15 décembre 1988 ; que le jugement attaqué du 18 janvier 1990 a condamné l'ASSEDIC au paiement des créances fixées par le jugement du 15 décembre 1988 ; Attendu que pour prendre cette décision, le conseil de prud'hommes a relevé que le jugement du 15

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