Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 563

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée14 décembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6745

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-40.645

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1 / de l'ASSEDIC-AGS, ayant son siège social ... de Lorraine, 54000 Nancy, 2 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ionest, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M.

6746

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-43.308

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1994 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section agriculture), au profit : 1 / de M. Christian Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur des établissements Chaubert, demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6747

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-41.273

Cour de cassation

l'employeur, d'avoir décidé que celle-ci était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance du salarié à ce titre à la somme de 110 000 francs ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, bien que selon les stipulations du contrat de travail, le salarié ait été engagé à compter du 1er février 1990, il était établi que celui-ci avait, en réalité, travaillé pour son employeur dès le mois de décembre 1989 ; Attendu, ensuite, que dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, enfin, que l'étendu du préjudice réellement subi par le salarié à la suite de son licenciement abusif est jusitifé par l'évaluation qui en est faite ;

6748

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.880

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Y..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Bobigny Sobea bobinages Jubeaux, domicilié 4, Le ..., 2 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), sis ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM.

6749

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.069

Cour de cassation

l'employeur, débiteur de l'obligation de payer, de prouver, par tous moyens, qu'il a effectivement versé le salaire, par exemple en produisant ses relevés bancaires, ce qui lui est extrêmement facile ; qu'en l'espèce, en accordant aux bulletins de paie établis par Mme X... la valeur d'une présomption de paiement, malgré les circonstances de fait rendant impossible à M. Z... de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 143-4 du Code du travail ; alors que, de troisième part, la démission ne se présume pas et ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'absence d'une volonté non équivoque de démission de la part du salarié, la rupture s'analyse en un licenciement ;

6750

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.576

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la convention litigieuse est du 15 juin 1978 et que la nullité a été invoquée pour la première fois dans un mémoire du 27 juillet 1992 par l'AGS ; que par suite, l'action était prescrite et que la cour d'appel a violé les articles 101 et 1O5 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'exposant faisait valoir qu'il n'avait jamais été administrateur de la société Texsa diffusion ; que, par suite, en se bornant à relever qu'il a été embauché dans les fonctions de directeur commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a, sans porter atteinte à l'

6751

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.575

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que quatre des griefs invoqués par l'entreprise à l'appui de la décision de licenciement (refus d'obéissance, rétention du courrier, refus de passer les communications téléphoniques, comportement incorrect avec le P.D.G.) n'étaient pas établis ; que, par suite, en s'abstenant de rechercher si l'inexistence des griefs ainsi fallacieusement allégués n'enlevaient pas toute portée au seul grief retenu (boycott de l'entreprise) et si dès lors le licenciement n'était pas en ce sens dépourvu de cause réelle et sérieuse , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que Mme X... a fait obstacle à une

6752

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-44.219

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise étant inférieure à deux ans, il ne lui était pas possible, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, d'obtenir une telle indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure d'entretien préalable s'applique à l'ensemble des licenciements pour cause personnelle sans considération d'effectif ni d'ancienneté, et qu'il appartenait à la juridiction d'évaluer le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES

6753

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-44.137

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Dialatron, demeurant ..., 2 / de M. X..., représentant des créanciers de la société anonyme Dilatron, demeurant ..., 3 / de la société Dialatron, société anonyme, dont le siège est Z.E. "La Kruystraete", 59470 Wormhout, 4 / de l'AGS-ASSEDIC, domiciliée ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM.

6754

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-41.793

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Caroline X..., demeurant ..., 2 / Mme Marthe Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section commerce), au profit : 1 / de la société Roof Systems, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de Mme Y..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la société Roof Systems, demeurant ..., 3 / de l'AGS-ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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6755

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 94-41.747

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoni Y..., demeurant Les Terres du Four, Lavallade Cédex 172, 16430 Champniers, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la SARL Cantero Guzmann, demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité en son siège, ... La Rochelle Cédex 01, défendeurs à la cassation ; M. X..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M.

6756

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-45.283

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Valence (section commerce, 2ème chambre), au profit : 1 / de la société Buffat Transports, dont le siège est Zone Industrielle de Pont d'Isère, BP. 13, 26600 Pont de l'Isère, 2 / de M. X..., représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Transports Buffat, demeurant ..., 3 / de M. Bruno Y..., administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Transports Buffat, demeurant ..., 4 / de l'ASSEDIC-AGS Ardèche Drôme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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