Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 562

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée6 février 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6733

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-42.474

Cour de cassation

par contrat de réinsertion en alternance de mai 1988 à avril 1989, a saisi au terme de ce contrat la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail étant recevables en cause d'appel, la Cour ne pouvait leur faire grief d'être présentées pour la première fois devant elle sans méconnaître les dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail, alors d'autre part, que, Mme A... ayant déposé des conclusions écrites contenant l'énoncé des moyens qu'elle faisait valoir au soutien de ses nouvelles prétentions, la cour d'appel

6734

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-44.383

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Ed Dahibi, demeurant 8, Grand'rue, 83300 Draguignan, en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section industrie), au profit : 1 / de la société Tropic piscines, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant rue G. Bret, La Commanderie A1, 83600 Fréjus, 3 / de l'AGS-ASSEDIC du Var, dont le siège est ZUP La Rode, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.

6735

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-44.026

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n E 92-44.026 formé par la société Goiffon, société anonyme, dont le siège est 220, rue J.B. Martini, BP. 202, 69657 Villefranche-sur-Saône, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre) , au profit de M. Guy Y..., demeurant rue Louis Plasse, "La Croix Fleurie", 69400 Arnas, Villefranche-sur-Saône, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. Z..., administrateur judiciaire de la société Goiffon, demeurant ..., II - Sur le pourvoi n Z 92-44.941 formé par : 1 / la société Goiffon, 2 / M. Z..., administrateur judiciaire de la SA Goiffon, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de M.

6736

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-43.170

Cour de cassation

l'employeur n'ayant accepté d'assurer les transports que jusqu'au 24 janvier 1991, le contrat a ensuite été rompu ; que Mlle Y..., devenue ultérieurement majeure, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses sommes à titre de salaires et de rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 mai 1992) d'avoir dit que la rupture du contrat d'apprentissage de Melle Y... était imputable à son employeur, et condamné celui-ci à lui verser une indemnité équivalente aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de son contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond sont tenus de préciser en quoi la modification apportée par l'employeur au lieu de travail d'un apprenti a un caractère substantiel ;

6737

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 91-40.602

Cour de cassation

par contrat du 9 juin 1989, pour une durée de 15 jours, prolongée par un autre contrat, jusqu'au 31 juillet 1989, a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de préavis et de congés payés ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 novembre 1990), d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon les moyens, que le contrat de travail ne fait pas état, comme l'indique le jugement, d'un versement en espèce de 4 000 francs au salarié qui n'a reçu que 3 676,11 francs ; alors, encore, que le salarié a bien fourni la preuve de son embauche pour une durée indéterminée résultant de la lettre de l'employeur du 16 octobre 1989 dont il n'est tenu aucun compte dans le jugement ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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6738

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 94-42.151

Cour de cassation

par contrat qualifié de contrat à durée déterminée pour une durée de 2 ans ; qu'à la suite de la rupture anticipée de son contrat de travail le 30 mars 1990, M. de Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'en cours d'instance, la liquidation judiciaire de la SCOP de Beauport a été prononcée ; que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) a contesté les indemnités demandées par le salarié en soutenant que le contrat de travail était un contrat à durée indéterminée ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Attendu que, M. de Y... domicilié à les Abymes (Guadeloupe) soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par l'AGS au motif de sa tardiveté, les délais impartis par les articles R.

6739

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-44.402

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohout Z..., demeurant chez M. Guy X..., Moriani-Plage, 20230 San Nicolao, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit : 1 / de l'ASSEDIC, mandataire de l'AGS, dont le siège est ..., 2 / de M. de Moro Giafferi, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Entreprise générale entretien, domicilié au siège de ladite société, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM.

6740

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-45.741

Cour de cassation

la sociétéTook-Took et ses mandataires de justice à rechercher les conséquences, au regard du défaut de création d'un lien de subordination, ne pouvant résulter du seul écrit du 2 janvier 1991, d'un détournement de matériel de la société et aussi de valeurs appartenant à l'entreprise commis par Mme Z..., l'arrêt infirmatif attaqué, qui s'est abstenu de constater la moindre régularisation ou l'exercice par l'employeur prétendu de son pouvoir hiérarchique pour y parvenir, n'a pas légalement justifié, au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail, sa déclaration de compétence au profit de la juridiction prud'homale ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu que Mme Z... après avoir mis fin à ses mandats sociaux, a, sous la

Licenciement économique / PSERejet+4
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6741

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-42.505

Cour de cassation

Vu les articles 605 et 544, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré sa citation caduque, susceptible d'appel en vertu du second des textes susvisés, bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y..., envers la société Denel connexion, M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6742

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.767

Cour de cassation

l'employeur, malgré des notifications ponctuelles et limitées dans le temps, n'avait pas procédé à une dénonciation régulière avec préavis de l'usage de l'entreprise ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vlu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté, au profit de M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+1
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6743

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.843

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Champagne-Ardennes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Licenciement économique / PSERejet+3
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6744

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 décembre 1995, 95-41.142

Cour de cassation

Il y a lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une société en redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers contre un jugement déclaré opposable à une AGS-ASSEDIC, qui a fixé la créance d'un salarié à l'encontre de cette société alors que ce jugement ayant force de chose jugée, le défendeur au pourvoi justifie d'une créance définitivement établie au sens de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, qu'il appartient au représentant des créanciers de demander à l'AGS-ASSEDIC le règlement de cette somme et qu'en l'absence de ces diligences destinées à remplir le salarié de ses droits, le jugement ne peut être considéré comme exécuté.

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
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