Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 561

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée22 février 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6721

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 92-43.542

Cour de cassation

il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 814

6722

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-40.489

Cour de cassation

M. D... a été licencié le 23 décembre 1987 et a saisi la juridiction prud'homale pour faire fixer sa créance salariale ; que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 décembre 1988 confirmant le jugement du conseil de prud'hommes se déclarant incompétent pour statuer sur la demande de M. D..., au motif qu'il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve de son lien de subordination à l'égard de son employeur, a été cassé en toutes ses dispositions ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir dénié la qualité de salarié et confirmé le jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes alors que de première part, la Cour de Cassation ayant jugé dans son arrêt du 5 février 1992 qu'il appartient à celui qui soutient qu'il a

6723

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 92-45.227

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié la somme de 15 000 francs à titre de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé que le montant mensuel du salaire s'élèvait à cette somme ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle a constaté que le salarié avait travaillé du 1er juin au 8 juillet 1988 soit pendant plus d'un mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fixé à la somme de 15 000 francs le rappel de salaire dû au salarié, l'arrêt rendu le 28 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce,

6724

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-42.662

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger A..., demeurant 7, lottissement Le Bourg, 38790 Diemoz, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1 / de l'ASSEDIC - AGS de l'Isère, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée ACT Group, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.

6725

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-41.310

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et, dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond ; que le montant de la garantie s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou…

6726

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 92-45.253

Cour de cassation

Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 1er octobre 1992 rendu dans le litige l'opposant à la société Bournas et à deux autres parties ; qu'il a fait parvenir un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité à faire procéder à la signification du mémoire par le greffe, il n'a pas justifié de l'accomplissement de cette formalité ;

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
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6727

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 95-40.370

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Valentin, demeurant route du Val des Nymphes, 26700 La Y... Adhémar, en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Montélimar (section industrie), au profit : 1 / de la société DATPB Drôme-Ardèche travaux publics et bâtiment, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC - AGS Ardèche-Drôme, service employeurs, dont le siège est : 26955 Valence Cédex 9, 3 / de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée DATPB Drôme-Ardèche, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

6728

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 95-40.128

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aldeldjalil X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Sotralem, en liquidation judiciaire, représentée par M. Koch, mandataire liquidateur, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; en présence de : - l'AGS, dont le siège est ... de Lorraine, 54000 Nancy ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

6729

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-43.014

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la société Garage Leblanc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M.

6730

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 92-43.774

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gladys X..., VRP, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., pris en qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Repoli, en liquidation judiciaire, demeurant ..., 2 / de l'AGS, prise en son gestionnaire, l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

6731

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 94-43.457

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alphonse Y... "Moëlan Marine", demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Quimper, au profit : 1 / de M. Eric Z..., demeurant 27, Cité Pors Moëlan, 29350 Moëlan-sur-Mer, 2 / de M. Bernard X..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y..., demeurant ..., 3 / de l'ASSEDIC de Bretagne, mandataire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6732

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 93-40.477

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section commerce), au profit : 1 / de M. X..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée SAM Alimentation, dont ..., L'Axiome, 73000 Chambéry, 2 / de l'AGS - ASSEDIC Ain et des Deux Savoies, dont le siège ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M.

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