Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.253

Arrêt du 20 février 1996Pourvoi n° 92-45.253

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La synthèse n'est pas encore disponible. Le texte intégral reste consultable ci-dessous.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (Section industrie), au profit :

1 / de la société Bournas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., demeurant ...,

3 / de l'AGS ASSEDIC, dont le siège est ZUP La Rode, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 1er octobre 1992 rendu dans le litige l'opposant à la société Bournas et à deux autres parties ;

qu'il a fait parvenir un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ;

qu'invité à faire procéder à la signification du mémoire par le greffe, il n'a pas justifié de l'accomplissement de cette formalité ;

qu'il convient donc de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la RADIATION du pourvoi n P 92-45.253 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

729

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722adcd580146773fff65

Poursuivre la recherche