Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.542

Arrêt du 22 février 1996Pourvoi n° 92-43.542

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (Section industrie), au profit :

1 / de la société Gecovar, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., demeurant ...,

3 / de l'AGS-ASSEDIC du Var, dont le siège est ZUP La Rode, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 14 mai 1992 dans le litige qui l'oppose à la société Gecovar ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722a8cd580146773ffbd9

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