Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 560

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée26 mars 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-44.679

Cour de cassation

par requête du 24 novembre 1989, M. Y..., qui était l'un des associés fondateurs de la société Blésoise de remise en forme "Espace Santé", dont il détenait 50 % des parts, le surplus appartenant à deux membres de sa famille, exposant avoir été engagé verbalement en qualité de directeur salarié à compter du 1er janvier 1987, mais ne pas avoir perçu l'intégralité de sa rémunération, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la somme de 63 600 francs à titre de rappel de salaire et de celle de 6 360 francs à titre d'indemnité de congés payés; que le 5 décembre 1989, un procès-verbal de conciliation partielle a été dressé aux termes duquel la société s'est engagée à lui régler la somme de 50 000 francs; que

6710

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-42.631

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Patrick X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurotélématique, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Lorraine, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.

6711

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 94-44.489

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne peuvent donc être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

6712

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 94-44.215

Cour de cassation

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6713

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 93-41.458

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en qualité d'entraîneur de l'équipe de football, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 9 novembre 1992; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture de son contrat de travail était justifiée par une faute grave; Mais attendu que la cour d'appel, qui, hors toute dénaturation, a relevé que le salarié avait par voie de presse critiqué son employeur en mettant en doute ses capacités de gestionnaire, a pu décider que ce comportement du salarié constituait une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail à durée déterminée; que le moyen n'est pas fondé; Sur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 94-43.941

Cour de cassation

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation; Attendu que les demandeurs aux pourvois se bornent à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6715

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 94-43.196

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Z..., engagé le 1er janvier 1993 par la société Le Rétro, s'est vu refuser l'accès à son travail le 25 juin 1993, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement était justifié; Attendu, cependant, qu'il résultait des termes du jugement, que le salarié n'avait pas reçu de lettre de licenciement; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.

6716

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 93-42.559

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers l'ASSEDIC de l'Isère et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

6717

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 92-45.144

Cour de cassation

l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans motif réel et sérieux; Attendu que pour faire partiellement droit à la demande de l'ASSEDIC du Var la cour d'appel a déclaré que celle-ci était recevable en sa tierce opposition à l'arrêt du 21 janvier 1987 qui, tout en décidant que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, n'avait pas prononcé la condamnation de l'employeur au remboursement des indemnités de chômage; Qu'en statuant ainsi alors que l'ASSEDIC étant partie au litige, elle n'est pas recevable à former tierce opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par…

6718

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 93-42.397

Cour de cassation

M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire fixer sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire de M. X... représenté par M. Barthe liquidateur; Attendu que le conseil de prud'hommes qui a condamné ce dernier à une amende civile sans dire en quoi sa défense était dilatoire ou abusive, ce qui ne saurait résulter du seul défaut de comparution, a violé le texte susvisé; Vu l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. Barthe à titre personnel au paiement d'une amende civile, le jugement rendu le 17 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle;

6719

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 93-42.398

Cour de cassation

M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire fixer sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire de M. X... représenté par M. Barthe liquidateur; Attendu que le conseil de prud'hommes qui a condamné ce dernier à une amende civile sans dire en quoi sa défense était dilatoire ou abusive, ce qui ne saurait résulter du seul défaut de comparution, a violé le texte susvisé; Vu l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. Barthe à titre personnel au paiement d'une amende civile, le jugement rendu le 17 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle;

6720

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 92-43.436

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Garage du Cèdre, société à responsabilité limitée, dont le siège est 47, avenue G. Flaubert, 76000 Rouen, 2 / de M. X..., représentant des créanciers, demeurant ..., 3 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Garage du Cèdre, demeurant ..., 4 / de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est 76040 Rouen Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM.

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