Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.559
Arrêt du 5 mars 1996Pourvoi n° 93-42.559
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Grenoble rendu le 22 mars 1993 qui l'a déboutée de sa demande concernant la fixation de sa créance salariale.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Sofora, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Grenoble rendu le 22 mars 1993 qui l'a déboutée de sa demande concernant la fixation de sa créance salariale;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers l'ASSEDIC de l'Isère et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372688cd5801467742651d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372688cd5801467742651d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1996.
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