Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.941
Arrêt du 6 mars 1996Pourvoi n° 94-43.941
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., bâtiment A, 2e étage, 63100 Clermont-Ferrand,
en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Moulins (section agriculture), au profit :
1°/ de l'EURL Christian Hérisson, dont le siège est ...,
2°/ de M. Pascal Y..., ès qualités de représentant des créanciers de l'EURL Hérisson, demeurant ...,
3°/ de l'ASSEDIC-AGS de la région Auvergne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
L'EURL Christian Hérisson a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi du pourvoi principal interjeté par M. X... et du pourvoi incident interjeté par l'EURL Hérisson :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation;
Attendu que les demandeurs aux pourvois se bornent à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722a8cd580146773ffb59
