Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 559

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée14 mai 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6697

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-41.354

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail et les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'après avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel devait statuer sur son droit à une indemnité de licenciement; qu'en s'abstenant ainsi, sans en donner les motifs, d'allouer à M.

6698

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.907

Cour de cassation

l'employeur se prévalait, n'était pas imprévisible pour lui, elle a pu décider que la rupture des contrats de travail n'était pas justifiée par la force majeure; Attendu, enfin, que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a relevé que les dommages-intérêts résultant du retard dans le paiement des salaires étaient l'application de l'engagement pris par la société Roy I...; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Roy I..., Mme L..., ès qualités, et M. H..., ès qualités, envers le trésorier-payeur général et Mme A..., M. X..., Mmes D..., E..., N... F..., G..., P... Prost-A-La-Denise, Romand, T... et Q..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

6699

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 95-41.803

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur les pourvois n°s Q 95-41.793 à G 95-41.810 formés par : 1°/ M. Lucien X..., demeurant ..., 2°/ M. Serge X..., demeurant ..., 3°/ M. Yves X..., demeurant ..., 4°/ M. Claude Z..., demeurant ... les Joinville, 5°/ Mme Annie C..., demeurant ..., 6°/ M. Michel K..., demeurant ..., 7°/ M. Bruno B..., demeurant bât B n° 422, HLM Village, 52170 Sommeville, 8°/ M. Daniel Y..., demeurant ..., 9°/ M. Philippe M..., demeurant ..., 10°/ M. Bruno J..., demeurant ..., 11°/ M. Bernard I..., demeurant ..., 12°/ M. Patrice H..., demeurant HLM appt 211, 52170 Sommeville, 13°/ M. Patrick G..., demeurant ..., 14°/ M. Bernard G..., demeurant ..., 15°/ M. Philippe D..., demeurant ..., 16°/ M. Pascal E..., demeurant ..., 17°/ M.

6700

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-41.120

Cour de cassation

il résulte de la lettre adressée par la société Promopack à M. X..., le 22 juin 1990, que l'ordre lui était donné de prospecter une nouvelle clientèle et d'abandonner l'ancienne avec l'avertissement que d'éventuelles sanctions pourraient intervenir en cas de manquement; qu'en déclarant que la preuve d'un lien de subordination n'aurait pas été rapportée la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée et ainsi violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que la convention du 15 janvier 1990, réglant la collaboration de M. X... avec la société, s'était substituée au contrat de VRP antérieur et que l'intéressé n'établissait pas que depuis lors il assurait des tâches sous la direction de cette société;

6701

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-40.709

Cour de cassation

la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motif et n'aurait pas tiré les conséquences des pièces produites; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de Y..., envers M. X..., ès qualités, et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

6702

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-41.792

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que la preuve de cette novation invoquée par les ASSEDIC n'était pas rapportée puisque la cour d'appel a estimé seulement "plausible" l'idée que M. Y... aurait travaillé bénévolement, la cour d'appel n'a pas caractérisé cette novation du contrat de travail et a violé les articles 1779 et 1271 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'une société est valablement engagée sur le fondement du mandat apparent par les actes de son salarié lorsque la croyance du tiers à l'étendue de ses pouvoirs est légitime; qu'en ne recherchant pas comme l'y invitaient ses conclusions, si M. Jean-Claude A..., époux de la gérante de droit de la société GIT et conseil de cette société, n'était pas mandataire apparent de cette société et si M.

6703

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-41.070

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Y..., liquidateur de la société Diagramonde, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.

6704

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 93-42.111

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Maurice X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Bourbon construction et mandataire-liquidateur de la société Sofrabat, demeurant 24, rue du ... (La Réunion), 2°/ des Assurances garanties des salaires (AGS), dont le siège est aux ASSEDIC, ... (La Réunion), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M.

6705

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 95-40.851

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 4 janvier 1993; qu'elle a été autorisée à poursuivre son activité jusqu'au 31 août 1993, et que, par jugement du 9 septembre 1993, le tribunal de commerce a ordonné la cession du fonds de commerce à la société Extendos, qui a repris tous les salariés; que M. J... et 10 autres salariés ont ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la société Ardenplast et contre M. Malaise, commissaire à l'exécution du plan de cession, et tendant à obtenir un rappel de la prime de treizième mois et une indemnité de congés payés; Sur le second moyen : Attendu que M. Malaise, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ardenplast, fait grief aux

6706

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 94-43.246

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernando A... Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Montargis (Section industrie), au profit : 1°/ de la société nogentaise de construction, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Société nogentaise de construction, demeurant ..., 3°/ de M.

Procédure prud'homaleDéchéance+1
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6707

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-43.700

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Domingo Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X..., mandataire-liquidateur de la société Méridionale de restauration, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.

6708

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-41.028

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision sur ces différents points ; que les moyens ne sont pas fondés; Sur le sixième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de repos compensateur, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes est complètement muet en ce qui concerne l'indemnité de repos compensateur; qu'il était tenu de statuer sur cette prétention; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant rejeté la demande d'heures supplémentaires, a, par là même, rejeté la demande de repos compensateur; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

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