Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 558

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée5 juin 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6685

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-43.493

Cour de cassation

Vu les articles 13 et 25 de la Convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984; Attendu que, selon le premier de ces textes, les agents mis en dispense d'activité perçoivent une ressource mensuelle correspondant à un pourcentage de leur rémunération brute antérieure; que, selon le second, le salaire servant de base de calcul de la garantie de ressources est constituée par les rémunérations brutes des 12 mois précédant le mois d'entrée en cessation d'activité ou en dispense d'activité; Attendu que Mme X..., salariée de la société Ascométal, a été mise en dispense d'activité le 10 septembre 1985; Attendu que, pour décider que la prime de productivité versée par l'employeur ne devait pas être incluse dans le

6686

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 95-41.932

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Le Nan, demeurant 18, Cité Kermaria, 29420 Plouenan, en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Morlaix (section industrie), au profit : 1°/ de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Fondarmor, demeurant ..., 2°/ des AGS-ASSEDIC de Bretagne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M.

6688

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 94-40.662

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 23 juin au 31 août 1992; que la rupture de son contrat lui a été notifiée par lettre du 5 août 1992 pour faute grave; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a retenu que le compte rendu d'activité rempli par le responsable de la base de Briançon permet de constater que de nombreuses fautes ont été commises par M. Z...

6689

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-43.396

Cour de cassation

par lettre du 5 juillet 1991, l'intéressé a fait savoir à son employeur qu'il s'estimait licencié et lui a demandé qu'il le licencie; que, par lettre du 9 juillet 1991, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement et l'a licencié par lettre du 26 juillet 1991 pour "absences répétées du 3 juin, du 8 juin, du 20 au 23 juin et du 1er juillet 1991 et non motivées; situation désorganisant le service transport et nécessitant votre remplacement"; Attendu que, pour condamner la société à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a retenu qu'elle avait connaissance de la lettre du salarié lorsqu'elle avait engagé la procédure de licenciement et que l'argumentation de ce dernier quant à un licenciement verbal intervenu le 2 juillet 1991 était de loin…

6690

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-44.895

Cour de cassation

l'employeur, qui avait été admis au redressement judiciaire, n'avait pas payé les salaires du mois de décembre; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les difficultés de l'entreprise invoquées par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour et l'association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-45.019

Cour de cassation

l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims rendu le 21 septembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la rupture du contrat devait s'analyser en un licenciement et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens envers l'ASSEDIC, l'AGS et le Trésorier-payeur général pour ceux avancés pour M. X... ainsi qu'aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience

6692

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 95-40.764

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert-Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section industrie), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude X..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée AMS, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC AGS, service employeurs, dont le siège est 26955 Valence Cedex 9, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

6693

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 92-40.195

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de : 1°/ l'AGS-ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est ..., 2°/ M. X..., ès qualités de liquidateur de la société DCNE, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

6694

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-42.505

Cour de cassation

il résulte du second de ces textes qu'à l'issue de la période de maladie qui fait l'objet d'une indemnisation conformément à la convention collective le contrat de travail peut être rompu; que cette rupture implique la nécessité du remplacement effectif du salarié; Attendu que pour décider que le contrat de travail de M. Y... avait été valablement rompu au terme de la période d'indemnisation à plein tarif prévue par la convention collective et débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel tout en rappelant la condition du remplacement effectif, énonce que cette condition est en l'espèce remplie puisqu'un autre salarié de l'entreprise a été affecté dans l'emploi occupé par M. Y...; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de M.

6695

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.707

Cour de cassation

l'Association Olympique d'Avignon Vaucluse en qualité d'entraîneur, le 21 juillet 1990; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 13 août 1991, à l'encontre de l'association, l'administrateur judiciaire adressait le 12 septembre 1991 au salarié une lettre de licenciement pour motif économique; Attendu que, pour débouter les ASSEDIC-AGS de leur demande de requalification du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que, quand bien même le contrat de travail à durée déterminée ne serait pas conforme aux dispositions réglementaires, seul le salarié pourrait s'en prévaloir pour solliciter la requalification du contrat; Qu'en statuant ainsi alors que les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ayant institué un

6696

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.715

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme CCA, demeurant ..., 2°/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme CCA, demeurant ..., 3°/ de l'ASSEDIC-AGS de la région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM.

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