Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.715
Arrêt du 14 mai 1996Pourvoi n° 94-44.715
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme CCA, demeurant ...,
2°/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme CCA, demeurant ...,
3°/ de l'ASSEDIC-AGS de la région Auvergne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 septembre 1994), que M. X..., entré au service de la société Carrosseries et composites d'Auvergne (CCA), le 14 mai 1990, a été licencié le 10 mai 1991;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits, en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisée, le salarié sollicite la cassation de l'arrêt attaqué;
Mais attendu, d'abord, que le salarié n'ayant pas soulevé l'exception tirée de la prescription de 2 mois visée à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu de la part du salarié une attitude de dénigrement systématique et de déstabilisation de l'entreprise et de ses dirigeants ainsi que des attaques agressives et injurieuses à leur encontre; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Z... et M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGS de la région Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722b6cd580146774007e5
