Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.764

Arrêt du 23 mai 1996Pourvoi n° 95-40.764

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert-Marie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section industrie), au profit :

1°/ de M. Jean-Claude X..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée AMS, demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC AGS, service employeurs, dont le siège est 26955 Valence Cedex 9,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié, M. Y..., a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas, rendu le 24 novembre 1994, qui l'a débouté partiellement de sa demande formée contre M. X..., mandataire-liquidateur de la société AMS;

Mais attendu, d'une part, que la société FMGP n'était pas partie à l'instance opposant M. Y... à la société AMS;

Que, pour le surplus, le pourvoi en tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X... et l'ASSEDIC AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

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613722b0cd580146774002a5

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