Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 557

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée19 juin 1996
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6673

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-43.849

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que, Mme Y..., fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, tendant au paiement d'un rappel de rémunération et de congés payés, de complément d'indemnités de préavis et de licenciement; alors, qu'en premier lieu, la cour d'appel, nonobstant les écritures très circonstanciées de la salariée, n'a précisé ni les fonctions de directeur d'association 2ème échelon, selon la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ni les fonctions en fait de Mme Y... au sein des associations AST at ATS, telles qu'elle les énonçait dans ses conclusions du 14 mai 1993 en se référant au surplus à l'étude de son poste de directrice établi le 3 août 1989 par le conseil d'administration de l'AST;

6674

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-44.282

Cour de cassation

la salariée a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach rendu le 14 juin 1993, qui l'a déboutée de sa demande formée contre la société Tempo interim; Mais attendu d'abord que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture de pourvoi en cassation; qu'ensuite, sous couvert de griefs non fondés, de défaut de base légale et violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Tempo interim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et…

6675

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 93-41.804

Cour de cassation

l'employeur doit verser lorsqu'il ne nourrit pas le personnel, n'exclut pas, que pour déterminer si le salarié a perçu le SMIC, soit pris en compte, conformément à l'article D. 141-6 du Code du travail, l'avantage en nature que constitue la fourniture de nourriture; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel de salaires, les jugements rendus le 26 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lure; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire
6676

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 93-41.675

Cour de cassation

Vu les articles 2048 et 2049 du Code civil ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Z..., engagé le 15 novembre 1990, en qualité de monteur d'antennes par M. X..., mis ultérieurement en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer la créance par lui invoquée au titre d'un rappel de salaire pour les mois de mai et juin 1992, et des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et de "l'astreinte de retard à compter de la demande"; Attendu que, pour les motifs exposés dans son mémoire en demande, M. Z... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en se fondant sur une transaction "intervenue devant le bureau de référé le 14 mai 1992";

6677

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 94-42.500

Cour de cassation

l'employeur et qu'il ne saurait être argué des stipulations du contrat de travail prévoyant un salaire fixe et un intéressement calculé sur la marge commerciale dont il n'est pas contesté que le total aurait été au moins égal au minimum conventionnel pour dispenser l'employeur de se conformer aux dispositions de la convention collective applicable, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 2 de l'annexe à la convention collective nationale de la métallurgie ; alors, d'autre part que le contrat fait la loi des parties et qu'il ne saurait être excipé des seules allégations de l'employeur une volonté de Mme Y... de renoncer même provisoirement à une partie de son salaire pour faciliter la trésorerie de l'entreprise, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

6678

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 94-42.499

Cour de cassation

l'employeur et qu'il ne saurait être argué d'une réduction consentie de salaire dès lors que le salaire perçu était celui prévu au contrat et inférieur au minimum conventionnel, pour dispenser l'employeur de se conformer aux dispositions de la convention; alors, d'autre part que la novation ne se présume pas et qu'il ne saurait être déduit d'une éventuelle volonté de faciliter la trésorerie de l'entreprise l'intention de nover la créance salariale en une créance de prêt; Mais attendu qu'ayant relevé l'accord de M. Y... de recevoir une rémunération inférieure aux appointements minima garantis selon le barème de l'article 2 de l'annexe à la convention collective nationale de la métallurgie et de laisser la partie de la rémunération résultant de l'

6679

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-45.154

Cour de cassation

il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

6680

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-43.315

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ARC ABC, ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section encadrement), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M.

6681

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 95-41.444

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant 5, Cité des Brises, Moufia, 97490 Sainte-Clotilde, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Houssen X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Scoop, demeurant ..., 2°/ de l'AGS, dont le siège est ..., 3°/ de la société Scoop, société à responsabilité limitée représentée par son gérant, M. Z... H., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M.

6682

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-42.995

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Willy Y..., demeurant La Restanque, route de Saint-Cézaire, 83440 Caillian, défendeur à la cassation ; En présence de : 1°/ de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Provence Jardins, demeurant ..., 2°/ de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Provence Jardins, demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM.

6683

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-40.942

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de douze mois, de mai 1989 à avril 1990, s'est vu notifier la rupture de son contrat le 20 novembre 1989 par le mandataire-liquidateur de la société, celle-ci ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 9 novembre 1989; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer paiement des indemnités liées à la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée; Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 1992) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que la liquidation judiciaire de l'entreprise, par une décision judiciaire bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, constituait un cas de force majeure, d'

6684

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-43.492

Cour de cassation

Vu les articles 13 et 25 de la Convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984; Attendu que, selon le premier de ces textes, les agents mis en dispense d'activité perçoivent une ressource mensuelle correspondant à un pourcentage de leur rémunération brute antérieure; que, selon le second, le salaire servant de base de calcul de la garantie de ressources est constituée par les rémunérations brutes des 12 mois précédant le mois d'entrée en cessation d'activité ou en dispense d'activité; Attendu que M. Y..., salarié de la société Ascométal, a été mis en dispense d'activité le 1er juillet 1986; Attendu que, pour décider que la prime de productivité versée par l'employeur ne devait pas être incluse dans le salaire

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.