Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-43.849
Cour de cassationla salariée a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que, Mme Y..., fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, tendant au paiement d'un rappel de rémunération et de congés payés, de complément d'indemnités de préavis et de licenciement; alors, qu'en premier lieu, la cour d'appel, nonobstant les écritures très circonstanciées de la salariée, n'a précisé ni les fonctions de directeur d'association 2ème échelon, selon la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ni les fonctions en fait de Mme Y... au sein des associations AST at ATS, telles qu'elle les énonçait dans ses conclusions du 14 mai 1993 en se référant au surplus à l'étude de son poste de directrice établi le 3 août 1989 par le conseil d'administration de l'AST;