Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 556

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée27 juin 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 94-45.342

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, 2°/ l'AGS, dont les sièges respectifs sont tous deux ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section industrie), au profit : 1°/ de M. Maurice XH..., demeurant ..., 2°/ de M. Stéphane A..., ayant demeuré Les Romarins, rue de Cuques, bâtiment D, 13100 Aix-en-Provence, actuellement sans domicile connu, 3°/ de M. Claude XF..., demeurant ... Bazancourt, 4°/ de M. Raynald XI..., demeurant ..., 5°/ de Mme Florence XX..., demeurant ..., 6°/ de M. YY... Sidi Ali, ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, 7°/ de M. Nordine XQ..., demeurant ..., 8°/ de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 93-46.391

Cour de cassation

la salariée a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus rendu le 14 octobre 1993; Atendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait fait l'objet d'un redressement judiciaire, a pu décider qu'il n'avait pas commis de faute grave en ne payant pas à la salariée la totalité de son salaire; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 93-45.538

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain Y..., 2°/ M. Joël Y..., demeurant tous deux 1330, route d'Annecy, 73400 Ugine, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de : 1°/ la société Pharma 25, dont le siège est ..., 2°/ M. Rémi Z..., demeurant ..., 3°/ M. Thierry X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Pharma 25, demeurant ... "l'Axiome", 73000 Chambéry, 4°/ l'AGS - ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 92-45.263

Cour de cassation

l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, rendu le 14 octobre 1992, le condamnant au paiement d'heures supplémentaires au vu d'un rapport d'expertise; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bezombes et M. Z..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 93-41.959

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° D 93-41.959, E 93-41.960, F 93-41.961, D 93-41.982 formés par M. Z... Farine, gérant de la Société nouvelle de travaux (SNT), demeurant ..., en cassation des jugements rendus le 21 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie) , au profit : 1°/ de M. Domenico A..., demeurant 53, HLM La Canterrane, bâtiment B, 66300 Thuir, 2°/ de M. José B..., demeurant ... Gendarmerie, 66200 Elne, 3°/ de M. Mohammed X..., demeurant HLM Champ de Mars, bâtiment 7, B2, n° 335, 66000 Perpignan, 4°/ de M. Miloud X..., demeurant 20, rue des 15 degrés, 66000 Perpignan, 5°/ de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 93-42.264

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Gérard, Marcel X..., demeurant ..., 2°/ de M. Dominique Y..., pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée I.2.C., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 93-41.971

Cour de cassation

M. X... pour raison économique à compter du 18 décembre 1990; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de fixation de sa créance salariale au passif de la société à responsabilité limitée Prater intérim, incluant les salaires dûs pour la période allant du 19 janvier au 22 avril 1991; Attendu que Mme de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de la créance salariale de M. X... en y incluant les salaires susvisés, alors que la cessation effective du travail du salarié, intervenue par suite de l'arrêt d'activité de l'entreprise, elle-même consécutive à la saisie de la comptabilité, à l'apposition des scellés, à l'inculpation et à l'incarcération des dirigeants sociaux, constitue un cas de force majeure entraînant à cette date la rupture du contrat de travail;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 93-41.917

Cour de cassation

l'employeur au conjoint d'un salarié tandis qu'il ne s'agissait pas d'une créance due personnellement au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail; alors que , d'autre part, l'AGS ne garantit le paiement que des sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail; qu'en l'espèce, l'éventuelle créance que pouvait faire valoir Mme Z... contre l'employeur de son mari ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité du fait de l'erreur commise par l'employeur dans le versement des primes ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail; Mais attendu que l' AGS a été en l'espèce, appelée à garantir le

6669

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 93-41.783

Cour de cassation

par ordonnance du 21 février 1990, le juge-commissaire a ordonné la cession globale de l'unité de production au profit de la Compagnie Fayat; que, bien que les filiales du groupe, les sociétés Vilquin et Durand structures, se soient substituées au groupe, ce dernier est néanmoins le cessionnaire de l'entreprise liquidée; qu'en conséquence, il ne pouvait être mis hors de cause; Et attendu, ensuite, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail qui, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, emportent maintien des contrats de travail en cours et auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est reprise, conserve son identité;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 93-43.951

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s U 93-43.951 et V 93-43.952 formés par la société Castel Fromaget, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale) , au profit : 1°/ de M. Patrick G..., demeurant ..., 38030 L'Isle d'Abeau, 2°/ de M. Daniel E..., demeurant ..., 3°/ de M. N..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Durand Rhône-Alpes, demeurant ..., 4°/ de l'AGS, dont le siège est ..., 5°/ de l'ASSEDIC Charente-Poitou, dont le siège social est ..., 6°/ de M. Mario D..., demeurant ... de Mure, 7°/ de Mme Josette F..., demeurant ..., 8°/ de M. Klébouti C..., demeurant ..., allée 9, 69190 Saint-Fons, 9°/ de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-44.735

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision concernant la demande en paiement d'un rappel et d'un complément de salaires et alors que le salarié soutenait dans ses écritures que le non-paiement par l'employeur du salaire qui lui était dû en vertu de la convention collective applicable rendait la rupture imputable à l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du premier; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-43.877

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-4 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de complément de congés pour la période du 1er au 11 juin 1990 consécutive à un accident du travail, la cour d'appel énonce que l'indemnité de congés payés n'est due que pour les seules périodes effectivement travaillées; Qu'en statuant ainsi, alors que les périodes de suspension pour cause d'accident du travail sont assimilées à un travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... en sa demande d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 21 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les

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