Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 555

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée17 juillet 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6649

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.830

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'heures supplémentaires, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait sans violer les dispositions des articles L. 122-3-1 et D.

6650

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.828

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail, énoncer que le contrat de travail en cause était un contrat de chantier à durée déterminée; et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait davantage se contenter de dire qu'il n'apportait pas la preuve de ses prétentions sans rechercher les éléments pouvant affirmer ou infirmer les prétentions du demandeur;

6651

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-44.194

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Audit transport services, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Besançon, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M.

6652

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.144

Cour de cassation

la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et un reliquat de congés payés; Attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a relevé, contrairement aux allégations du moyen, les pressions de la société ayant amené la salariée à rédiger dans la précipitation et sans exprimer une volonté claire et non équivoque de rupture, une lettre de démission; qu'il a pu en déduire que la rupture s'analysait en un licenciement; Attendu, d'autre part, que sous couvert de grief non fondé d'insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

6653

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-43.300

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s C 95-43.300, D 95-43.301, E 95-43.302, F 95-43.303, H 95-43.304 formés par la société Marieau Turquois Transports, société anonyme, dont le siège est ZIN ..., en cassation de quatre arrêts rendus le 16 mai 1995 et d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) , au profit : 1°/ de M. Jacques Y..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC Poitou Charentes, service AGS, dont le siège est ..., 3°/ de M. B..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Marieau E... Transports, demeurant 44, boulevard Pont Achard, 86000 Poitiers, 4°/ de M. Jean-Michel Z..., demeurant ..., 5°/ de M. Stéphane A..., demeurant ..., 6°/ de M.

6654

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-42.964

Cour de cassation

considérant que le non respect par les chauffeurs du délai de 7 jours fixé par l'article 23-2 de la convention collective des transports ne conférait pas à leur mouvement de grève un caractère abusif dès lors que l'employeur ne les avait pas mis en garde contre le non respect de cette clause et qu'aucun d'entre eux n'avait incité les autres à enfreindre la clause, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé et ensemble l'article L.521-1 du Code du travail ; alors que, enfin, il suffit pour que la grève déclenchée dans des conditions irrégulières revête un caractère abusif qu'elle ait désorganisé l'entreprise; qu'en relevant pour exclure toute faute des salariés que si cette grève a bien perturbé le fonctionnement de l'entreprise, elle ne l'a pas gravement désorganisé;

6655

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-40.453

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; que les moyens ne peuvent donc être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

6656

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 94-42.698

Cour de cassation

par contrat du 20 octobre 1989, signé par la société Américan Indian Dance Théatre et la société Artistic Partners, cette dernière société s'est engagée, en qualité de producteur, à présenter le spectacle de 21 danseurs, au cours d'une tournée de plusieurs semaines en France et en Belgique et à verser, en contrepartie des prestations des artistes, une rémunération globale; qu'après avoir organisé la tournée, la société Artistic Partners a fait l'objet, le 11 juin 1990, d'un jugement de liquidation judiciaire; que les 21 danseurs, faisant valoir qu'ils n'avaient pas perçu la totalité de ce qui leur était dû, ont demandé à Me C..., mandataire liquidateur d'inscrire leurs créances qu'ils considéraient comme des créances salariales, au rang des créances privilégiées;

6657

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 93-44.590

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., demeurant 31, place de Peyrepertuse, 31270 Frouzins, en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section commerce), au profit : 1°/ de la société Sodive, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., mandataire-liquidateur de la société anonyme Sodive, demeurant ..., 3°/ de l'AGS ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

6658

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 92-44.336

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de paie produits aux débats que M. X... avait reçu "des primes de risque ou de service" de 1972 à 1982, ce qui était de nature à établir l'existence d'un accord intervenu entre les parties sur l'allocation de cette prime, aux termes du contrat verbal conclu en 1972; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer qu'aucune réglementation, ni convention collective, ne prévoyait le versement d'une telle prime pour en déduire l'absence de fondement juridique conférée à cette prétention, sans rechercher la commune intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel de M.

6659

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 94-43.992

Cour de cassation

par contrat de qualification de 24 mois; que ce contrat a été rompu le 16 juin 1993, suite à la mise en liquidation judiciaire de la société; que, dès le 21 avril 1993, la salariée avait réclamé en référé le montant de ses salaires de février, mars et avril 1993 et la remise des bulletins de paie correspondants; qu'elle a ensuite saisi au fond la juridiction prud'homale pour réclamer paiement de ses salaires jusqu'à la date de la liquidation judiciaire; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de cette demande et de l'avoir condamnée à rembourser au mandataire liquidateur une somme indûement versée, alors, selon le moyen, qu'en relevant qu'elle produisait des fiches de paie mais n'apportait aucun élément incontestable du

6660

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 93-44.996

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section commerce), au profit : 1°/ de l'UTRP, dont le siège est à Bettancourt-la-Ferrée, 52100 Saint-Dizier, 2°/ de M. Hervé X..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de l'UTRP, domicilié ..., 3°/ de l'ASSEDIC Champagne-Ardenne, mandataire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

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