Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.453

Arrêt du 17 juillet 1996Pourvoi n° 95-40.453

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon (section agriculture), au profit :

1°/ de M. Marcel Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Pierrick Y..., demeurant ..., demeurant ..., 85000 La Roche sur Yon,

2°/ de M. Pierrick Y..., demeurant ...,

3°/ de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, gestionnaire du service AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, rendu le 4 novembre 1994 et qui l'a déboutée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement formée contre M. Y...;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; que les moyens ne peuvent donc être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722a7cd580146773ffa64

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