Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.590

Arrêt du 4 juillet 1996Pourvoi n° 93-44.590

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., demeurant 31, place de Peyrepertuse, 31270 Frouzins,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section commerce), au profit :

1°/ de la société Sodive, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., mandataire-liquidateur de la société anonyme Sodive, demeurant ...,

3°/ de l'AGS ASSEDIC, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 2 juin 1993) d'avoir retenu la somme de 1 776,28 francs, alors, selon le moyen, que sa demande s'élevait à la somme de 10 776,28 francs et qu'il conviendrait que cette erreur ne lui porte pas préjudice;

Mais attendu que M. Y... fait état d'une simple erreur matérielle qui entacherait la décision attaquée; qu'une erreur matérielle, qui peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Sodive, M. X..., ès qualités, et l'AGS ASSEDIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722b4cd58014677400587

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