Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.391
Arrêt du 27 juin 1996Pourvoi n° 93-46.391
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Luce Z..., demeurant Le Surcouf, bâtiment D, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit :
1°/ de la société Playa Maxime, société à responsabilité limitée, dont le siège est Route nationale 98, lotissement Les Myrtes, 83120 Sainte-Maxime,
2°/ de M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ...,
3°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, demeurant ...,
4°/ des AGS-ASSEDIC, domiciliés rue Lulli, ... Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus rendu le 14 octobre 1993;
Atendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait fait l'objet d'un redressement judiciaire, a pu décider qu'il n'avait pas commis de faute grave en ne payant pas à la salariée la totalité de son salaire; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722bacd58014677400b5d
