Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.391

Arrêt du 27 juin 1996Pourvoi n° 93-46.391

Non publiéFaute graveSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Luce Z..., demeurant Le Surcouf, bâtiment D, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit :

1°/ de la société Playa Maxime, société à responsabilité limitée, dont le siège est Route nationale 98, lotissement Les Myrtes, 83120 Sainte-Maxime,

2°/ de M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ...,

3°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, demeurant ...,

4°/ des AGS-ASSEDIC, domiciliés rue Lulli, ... Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus rendu le 14 octobre 1993;

Atendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait fait l'objet d'un redressement judiciaire, a pu décider qu'il n'avait pas commis de faute grave en ne payant pas à la salariée la totalité de son salaire; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute graveSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722bacd58014677400b5d

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