Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.942
Arrêt du 5 juin 1996Pourvoi n° 92-40.942
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X., ès qualités de liquidateur de la société, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 1992) d'avoir fait droit aux demandes du salarié.
- Réponse: Attendu, d'autre part, que la circonstance que ce salarié ait pu, après la rupture, bénéficier d'autres revenus, est sans incidence sur le montant de l'indemnité due en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société CLB, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Philippe Z..., demeurant Pétale C n° 9, 16270 Roumazières-Loubert,
2°/ de l'ASSEDIC-AGS Charente-Poitou, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y..., engagé par la société Charente Limousine Bois (CLB), en qualité de scieur par contrat à durée déterminée de douze mois, de mai 1989 à avril 1990, s'est vu notifier la rupture de son contrat le 20 novembre 1989 par le mandataire-liquidateur de la société, celle-ci ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 9 novembre 1989; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer paiement des indemnités liées à la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée;
Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 1992) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que la liquidation judiciaire de l'entreprise, par une décision judiciaire bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, constituait un cas de force majeure, d'autre part, que le salarié avait pu, après la rupture de son contrat et avant le terme initialement prévu, bénéficier d'autres revenus;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la mise en liquidation judiciaire de la société ne constituait pas un cas de force majeure;
Attendu, d'autre part, que la circonstance que ce salarié ait pu, après la rupture, bénéficier d'autres revenus, est sans incidence sur le montant de l'indemnité due en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Z... et l'ASSEDIC-AGS Charente-Poitou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722b7cd5801467740088e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b7cd5801467740088e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 1996.
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