Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-42.995
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/06/1996
- Numéro d'affaire
- 92-42.995
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M.
Willy Y..., demeurant La Restanque, route de Saint-Cézaire, 83440 Caillian, défendeur à la cassation ; En présence de : 1°/ de M.
X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Provence Jardins, demeurant ..., 2°/ de M.
Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Provence Jardins, demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Monboisse, conseiller rapporteur, MM.
Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM.
Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM.
Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.
Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.
Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et de l'AGS, de Me Hémery, avocat de M.
Y..., les conclusions de M.
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 de la convention collective nationale de travail concernant le personnel d'encadrement des entreprises paysagistes du 25 juin 1975; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Y... a été engagé le 1er septembre 1964 par la société Provence-Jardins en qualité de dessinateur-paysagiste; que, le 1er janvier 1972, il est devenu architecte paysagiste, et qu'il a exercé les fonctions de directeur d'entreprise; que, le 5 avril 1988, il a été licencié dans le cadre d'un plan de redressement; que les indemnités de préavis et de licenciement lui ont été réglées sur le fondement de la convention collective nationale des entreprises paysagistes du 25 juin 1975; qu'il a demandé des compléments d'indemnités en faisant valoir que celles-ci devaient être calculées en conformité avec la convention collective des exploitants agricoles des Alpes-Maritimes du 7 septembre 1970; Attendu que, pour dire que les indemnités de préavis et de licenciement devaient être calculées sur la base des dispositions de la convention collective du 7 septembre 1970, la cour d'appel a retenu que la convention collective du 25 juin 1975 a maintenu expressément les clauses plus favorables des conventions collectives antérieures; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit aux indemnités de préavis et de licenciement, qui n'était né qu'au moment de la rupture du contrat, ne pouvait constituer un avantage individuel acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée; Condamne M.
Y..., envers l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.