Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.370

Arrêt du 14 février 1996Pourvoi n° 95-40.370

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Valentin, demeurant route du Val des Nymphes, 26700 La Y... Adhémar, en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Montélimar (section industrie), au profit :

1 / de la société DATPB Drôme-Ardèche travaux publics et bâtiment, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC - AGS Ardèche-Drôme, service employeurs, dont le siège est : 26955 Valence Cédex 9,

3 / de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée DATPB Drôme-Ardèche, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès-qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, M. A... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 15 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Montélimar ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers les défendeurs;

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722a8cd580146773ffbf0

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